Chambre sociale, 22 février 1995 — 93-42.328
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Ginette Y..., demeurant ..., Le Cannet (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 2 avril 1993 par le conseil de prud'hommes de Cannes (section commerce), au profit de Mme Evelyne X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1995; où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter Mme Y..., salariée de l'entreprise Marina service, depuis le 17 mai 1992, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que, contrairement aux allégations de l'employeur, la rupture s'analysait en un licenciement et non en une démission, et que la mise à pied conservatoire dont la salariée avait été l'objet était abusive, se borne à énoncer que le licenciement est intervenu lors d'un différend opposant les parties, différend qu'il considère comme réel et sérieux ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les faits précis ayant fondé la rupture, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dommages-intérêts pour licenciement abusif, le jugement rendu le 2 avril 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cannes ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nice ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Cannes, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.