Chambre sociale, 28 février 1995 — 91-42.379
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Transports Duval, dont le siège est ... (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1991 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de M. Louis X..., demeurant ... (Eure), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Transports Duval, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., qui était chauffeur routier au service de la société Transports Duval, a saisi la juridiction prud'homale, après avoir démissionné, en sollicitant notamment l'attribution d'un rappel de salaires, au titre des heures supplémentaires des années 1985, 1986 et 1987 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;
qu'il résulte de ce texte que la charge de la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires incombe au salarié, la disposition fortuite d'un élément de preuve ne dispensant pas celui-ci de prouver, par tous autres moyens, le contenu des obligations qu'il invoque ;
que M. X..., à qui incombait la charge de la preuve, n'offrait pas de prouver par un quelconque moyen l'existence de ses prétentions, de sorte qu'en décidant que celui-ci ne saurait subir les conséquences de la disparition ou de la destruction des disques contrôlographes, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé, sans inverser la charge de la preuve, que la demande de l'intéressé était justifiée ;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 5 de l'annexe n 1 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950, modifié par l'avenant n 14 du 26 décembre 1968 et l'avenant n 36 du 17 juillet 1975 ;
Attendu que, selon ce texte, en cas de démission et quelle que soit l'ancienneté de l'ouvrier, la durée du délai-congé est d'une semaine ;
Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour brusque rupture formée par l'employeur, à la suite de la démission du salarié, la cour d'appel a retenu que l'employeur ne faisait pas la preuve d'un préjudice particulier ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a débouté la société de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 14 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.