Chambre sociale, 1 mars 1995 — 92-21.704
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La France vie, dont le siège est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre, Section B), au profit :
1 ) de Mme Claire Y..., divorcée X..., demeurant ... (9e),
2 ) de Mlle Stéphanie X..., demeurant ... (8e),
3 ) de Mme Simone X..., prise ès qualités de mandataire ad hoc de Mlle Julie X..., demeurant ... à Maisons-Laffitte (Yvelines),
4 ) de M. Elie X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, Gougé, Ollier, Mme Aubert, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Cossa, avocat de la compagnie La France vie, de Me Choucroy, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1992), M. X... a été engagé, le 17 novembre 1977, par la société des Cafés-restaurants de la Seine en qualité de cadre ;
que, le 20 février 1978, il a adhéré à la convention d'assurance souscrite par son employeur en désignant comme bénéficiaire son épouse Mme Y... ;
que, par lettre du 21 décembre 1984, il a donné sa démission ;
que les parties ont convenu que le salarié serait libre de tout engagement le 18 avril 1985 ;
que M. X... est tombé malade le 31 mars 1985 et qu'il est décédé le 3 avril 1985 ;
que Mme Y... a assigné la compagnie La France vie aux fins de condamnation au paiement du capital-décès ;
Attendu que la compagnie fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... une somme à titre de capital-décès, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 122-5 du Code du travail ne permet pas aux parties de stipuler une durée de préavis plus longue que celle résultant de ses dispositions ou de celles de la convention collective ;
que, dès lors, en considérant que les parties avaient pu valablement décider que le préavis de deux mois serait augmenté de dix-huit jours de congés payés, qui n'avaient pas été pris à la date de résiliation du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
alors, d'autre part, que l'existence d'un reliquat de congé à prendre non encore fixé ne peut avoir pour effet de retarder l'expiration du contrat de travail, mais ouvre seulement droit à une indemnité compensatrice ;
qu'en l'espèce, le dernier bulletin de salaire de M. X..., qui était versé aux débats devant les juges du fond, mentionne que lui a été allouée une indemnité compensatrice des congés payés qu'il n'avait pas encore pris ;
que, dès lors, en décidant que le délai de préavis avait pu être prolongé de la durée des congés non pris au jour de la démission du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 223-14 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions que la compagnie La France vie ait soutenu devant la cour d'appel que la durée des congés payés ne pouvait être ajoutée au délai de préavis, au motif que les congés payés auraient donné lieu au versement d'une indemnité compensatrice ;
Et attendu, ensuite, que les parties au contrat de travail pouvant librement convenir au moment de la rupture, de la durée du préavis, la cour d'appel a exactement décidé qu'un tiers ne pouvait, à défaut de fraude alléguée, remettre en cause cet accord ;
D'où il suit que le pourvoi irrecevable en son premier moyen, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie La France vie, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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