Chambre sociale, 5 avril 1995 — 93-44.138
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ... aux Sables d'Olonne (Vendée), en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :
1 / de l'ASSEDIC Poitou-Charentes, dont le siège est ... (Charente-Maritime),
2 / de l'AGS, dont le siège est ... (Charente-Maritime),
3 / de M. Jean-Gilles X..., demeurant ... à La Roche-sur-Yon (Vendée), pris en sa qualité de liquidateur de la société ASCA, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Poitou-Charentes et l'AGS, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 juin 1993) que M. Y..., soutenant avoir été salarié de la société ASCA, déclarée en redressement judiciaire le 13 janvier 1992, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de salaires que lui refusait l'ASSEDIC Poitou-Charentes AGS ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir, sur contredit, confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui s'était déclaré incompétent pour connaître de sa demande, alors, selon le moyen, de première part, que c'est à celui qui conteste l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve ;
que les juges du fond devaient donc rechercher si l'ASSEDIC Poitou-Charentes AGS, qui était demanderesse à l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée, avait rapporté la preuve, dont elle avait la charge, de l'absence de lien de subordination entre la société ASCA et M. Y... ;
que, dès lors, en se bornant à retenir que celui-ci était l'associé majoritaire de celle-là , sans faire aucune référence à la charge de la preuve, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
alors, de deuxième part, que l'existence d'une relation de travail salarié est subordonnée à la nature de l'activité exercée par le travailleur dans l'entreprise ;
que dès lors, en omettant de rechercher, comme elle y était invitée, si M. Y..., qui avait conclu le 29 août 1991 avec la société ASCA un contrat de travail à durée déterminée stipulant notamment qu'en sa qualité de technicien administratif, et en étant soumis à des contraintes d'horaires et de lieu de travail, il devait travailler sous l'autorité du directeur général et du directeur technique de cette société, avait ou non effectivement exercé ses fonctions conformément aux clauses de cette convention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
alors, de troisième part que, l'ancien administrateur devenu salarié n'a pas la qualité de tiers vis-à -vis de la société dont il était le mandataire ;
que, dès lors, en retenant que le contrat de travail conclu le 29 août 1991 entre la société ASCA et M. Y... n'avait été opposable aux tiers qu'à compter du jour de la publication de la démission de celui-ci de ses fonctions sociales, soit le 9 août 1992, et non à compter de la conclusion de cette convention, bien que dans le cadre du litige l'opposant à la société ASCA et à l'ASSEDIC Poitou-Charentes AGS qui s'est substituée à cette dernière pour le paiement des salaires qui lui étaient dus, M. Y... agît en qualité de salarié et ne fût donc pas un tiers à leur égard, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 8 de la loi du 24 juillet 1966 et 66 du décret du 30 mai 1984 ;
alors, de quatrième part que, du même coup, faute d'avoir recherché, avant de statuer comme elle l'a fait, si l'ASSEDIC Poitou-Charentes AGS n'avait pas eu, en réalité, personnellement connaissance de la démission de M. Y... avant qu'elle ne soit publiée au registre du commerce et des sociétés et, consécutivement, du contrat de travail à durée déterminée conclu par l'intéressé avec la société ASCA le 29 août 1991, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des mêmes textes ;
alors, de cinquième part que, en se bornant, pour dire que M. Y... conservait la maîtrise de 50,50 % du capital de la société ASCA par l'intermédiaire de la société SPI, à relever que la composition du capital de cette dernière société démontrait que M. Y... avait une totale maîtrise sur elle, puiqu'il détenait 125 parts sociales sur les 500 composant le capital social de la société SPI et que les autres associés étaient son épouse et ses enfants, sans caractériser en quoi la détention de parts socia