Chambre sociale, 15 février 1995 — 93-42.793

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sirena, société anonyme, ayant son siège social à Quintin, Saint-Brandan (Côtes-d'Armor), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1993 par la cour d'appel de Rennes, au profit de M. Patrick X..., domicilié à Quintin (Côtes-d'Armor), ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Gougé, Mme Aubert, M. Ollier, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Blondel, avocat de la société Sirena, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 516-31 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché par la Société industrielle de recherche et de nutrition animale (SIRENA) le 17 novembre 1980 en qualité de technico-commercial, sous contrat de travail comportant une clause de non-concurrence aux termes de laquelle l'intéressé s'engageait, au cas où il viendrait à quitter la société, pendant 2 ans sur toute l'étendue de la France métropolitaine, à ne pas créer une activité semblable à celle de la société, et à ne pas collaborer, ni s'intéresser directement ou indirectement à une entreprise ayant le même objet social ;

qu'ayant démissionné le 30 juillet 1992, il est entré au service de la Coopérative du Gouessant ;

Attendu que, pour décider que le juge des référés ne pouvait pas en l'état ordonner au salarié de cesser ses fonctions au sein de la Coopérative, l'arrêt a énoncé que si une partie des activités de celle-ci peut directement concurrencer l'activité principale de la société SIRENA qui est la fabrication de composés pour l'alimentation animale, rien ne permet d'établir que les fonctions confiées à M. X... par son nouvel employeur -directeur commercial du département "Aliments" -ont pour effet de porter atteinte à ses intérêts, cependant que la diversité des activités de la Coopérative du Gouessant permet de confier à ce salarié un travail sans relation avec les activités qu'il occupait chez Sirena et qu'aucun document comptable n'est versé aux débats permettant de matérialiser des actes de concurrence et d'en chiffrer les effets et que n'était pas établie l'existence d'un trouble manifestement illicite ou l'imminence d'un dommage ;

Attendu, cependant, que la cour d'appel a constaté que la clause de non-concurrence faisait, notamment, interdiction au salarié de collaborer ou de s'intéresser directement ou indirectement à une entreprise ayant le même objet social et que les deux entreprises avaient des activités concurrentes ;

Qu'en statuant, comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. X..., envers la société SIRENA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.