Chambre sociale, 28 février 1995 — 91-42.997

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-25 à L122-30, L223-11 et L223-14

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1991 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Mme Marie-Claude X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 16 avril 1991), que Mme X... a été engagée, le 1er novembre 1988, en qualité de clerc, suivant contrat à durée déterminée de deux années par M. Y..., huissier de justice à Commercy ;

que, le 1er avril 1989, elle a pris un congé de maternité à l'issue duquel elle n'a pas repris son travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité de congés payés, alors, d'une part, que, l'indemnité de congés payés ayant pour seul objet d'assurer au salarié pendant la durée du congé des ressources équivalentes à son salaire, ne peut être cumulée avec celui-ci, que dès lors, Mme X... qui n'a pas repris son travail à l'issue de son congé de maternité durant lequel elle a perçu l'intégralité de sa rémunération ne pouvait prétendre à aucune indemnité de congés payés ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a manifestement violé l'article L. 223-11 du Code du travail ;

alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait faire droit à la demande de Mme X... sans rechercher si c'était du fait de M. Y... que Mme X... n'avait pas pu prendre les congés payés acquis par elle ;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a manifestement entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 223-11 et L. 223-14 du Code du travail ;

alors, enfin, et par là même que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. Y... faisant valoir que Mme X... s'était mise dans l'impossibilité, après sa démission de prendre ses congés payés ;

Mais attendu, d'abord, que, selon les dispositions de l'article L. 223-4 du Code de travail, les périodes de repos des femmes en couches prévues aux articles L. 122-25 à L. 122-30 du Code du travail sont assimilées à un travail effectif ;

Et attendu, ensuite, que, conformément à l'article L. 223-14 du Code du travail, le salarié qui a acquis un droit à congés payés au cours de la période de référence peut prétendre au versement d'une indemnité compensatrice lorsqu'il n'a pu bénéficier de la totalité de ces congés avant la résiliation de son contrat de travail, sous réserve que cette résiliation ne soit pas due à sa faute lourde, et sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur ;

d'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts dirigée à l'encontre de sa salariée qui a rompu de façon anticipée son contrat de travail à durée déterminée, alors que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de M. Y... faisant valoir que M. Z... embauché antérieurement à Mme X... ne pouvait l'avoir été dans le but de remplacer celle-ci ;

Mais attendu que le moyen, qui, sous couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.