Chambre sociale, 15 février 1995 — 91-44.321
Textes visés
- Code du travail L133-5
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ... à Saint-Pol-sur-Ternoise (Pas-de-Calais), en cassation d'un jugement rendu le 3 juin 1991 par le conseil de prud'hommes d'Arras (section activités diverses), au profit de M. Jean-François Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1995, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Arras, 3 juin 1991), que M. Y... a été embauché le 1er août 1988 par M. X..., suivant contrat d'adaptation à l'emploi de technicien de laboratoire "polyvalent", pour une durée de douze mois, avec le coefficient 270 de la classification des emplois de la convention collective du Personnel des Laboratoires d'Analyses Médicales Extra-Hospitaliers ;
que les relations de travail s'étant poursuivies au delà du terme ainsi prévu, le salarié a demandé à bénéficier du coefficient 300 ;
que n'ayant pu obtenir satisfaction, il a démissionné le 27 septembre 1990 et a quitté le laboratoire le 31 octobre suivant après exécution de son préavis ;
qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en rappel de salaires, de primes et d'indemnités de congés payés ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur reproche au conseil de prud'hommes d'avoir accueilli ces demandes en attribuant à M. X... le coefficient 300 à compter du 1er janvier 1990 alors, selon le moyen, que ce coefficient n'était applicable, aux termes de la convention collective, qu'aux techniciens capables d'effectuer, dans toutes les disciplines, toutes les manipulations quel qu'en soit le niveau, et que tel n'était pas le cas du salarié qui, engagé avec un coefficient supérieur à celui auquel il aurait pu prétendre, n'avait été formé que dans une seule discipline ;
qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de la convention collective dont elle a dénaturé les termes ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté d'une part, que le plan de formation de M. Y..., établi dans le cadre du contrat d'adaptation à l'emploi, prévoyait que devait lui être dispensée une formation dans toutes les disciplines de laboratoire et d'autre part, qu'à l'expiration du contrat d'adaptation, il avait assuré seul les permanences et les gardes et avait été amené à pratiquer les analyses dans toutes les disciplines ;
que le conseil de prud'hommes, a donc fait une exacte application des dispositions de la convention collective en énonçant que le salarié aurait du bénéficier du coefficient 300 à compter du 1er janvier 1990 ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement d'avoir accueilli les demandes du salarié alors selon le moyen, que l'employeur peut librement prévoir des rémunérations différentes pour tenir compte des compétences et des capacités différentes de chacun des salariés et qu'à cet égard M. Y... ayant bénéficié lors de son embauche d'un coefficient supérieur auquel il aurait pu prétendre en application de la convention collective et n'ayant ni les mêmes capacités ni les mêmes compétences que les autres employés du laboratoire, ne pouvait se voir attribuer le coefficient 300 ;
qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé le principe "à travail égal, salaire égal" contenu dans l'article L. 133-5 du Code du travail ;
Mais attendu que l'employeur ne peut faire application d'un mode de rémunération différent de celui prévu par la convention collective en vigueur que dans la mesure où il n'est pas défavorable aux salariés ;
qu'ayant constaté qu'à compter du 1er janvier 1990 le salarié avait perçu une rémunération inférieure à celle à laquelle il pouvait prétendre en application de la convention collective, le conseil de prud'hommes a, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.