Chambre sociale, 14 mars 1995 — 91-44.037
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Peter, George Y..., demeurant Dilham House, North Walsham, Norfolk Small Burgh (Grande-Bretagne), en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit :
1 / du groupement d'intérêt économique (GIE) Dumez pour l'Arabie Saoudite (GIEDAS), dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
2 / du groupement d'intérêt économique (GIE) Transmanche construction, dont le siège social est ... à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines), pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat du GIE Dumez pour l'Arabie Saoudite (GIEDAS), de Me Roger, avocat du GIE Transmanche construction, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché le 21 août 1979 par le groupement d'intérêt économique Dumez pour l'Arabie Saoudite (GIEDAS), en qualité d'ingénieur, a été mis à la disposition du groupement d'intérêt économique Transmanche construction en septembre 1986 ;
qu'aux termes d'un contrat prenant effet au 1er janvier 1987, Transmanche se réservait la possibilité de remettre l'intéressé à la disposition de son employeur d'origine, après préavis de trois mois ;
que, de son côté, le GIEDAS s'était engagé à réintégrer M. X... dans son entreprise après cessation de ses relations contractuelles avec Transmanche, sauf dans l'hypothèse où ces relations auraient pris fin par la démission du salarié ;
que M. X... a quitté définitivement le chantier Transmanche le 10 juillet suivant ;
que, par lettre du 24 novembre 1987, le GIEDAS lui a demandé de préciser les conditions dans lesquelles le contrat Transmanche avait été rompu pour déterminer si les conditions de sa réintégration avaient été remplies ;
que, sans répondre à cette lettre, le salarié a engagé une action prud'homale, dirigée tant à l'encontre du GIEDAS que de Transmanche, en paiement de salaires jusqu'au 30 novembre 1987, d'une indemnité de préavis, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel a énoncé qu'en quittant le chantier sans un ordre exprès de sa direction pour ne plus y revenir, alors qu'aucune notification de fin de contrat n'avait été faite, le salarié s'était placé en position de démissionnaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la volonté de Transmanche de se séparer de M. X... était "évidente puisque son remplacement était prévu pour le 15 juillet", la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires ne caractérisant pas la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit utile de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne les groupements d'intérêt économique Dumez pour l'Arabie Saoudite (GIEDAS) et Transmanche construction, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1167