Chambre sociale, 5 avril 1995 — 93-44.839

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-8

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves Y..., demeurant ... (Manche), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de l'Institut français de gestion, dont le siège est ... (15ème), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Ryziger, avocat de M. Y..., de Me Hemery, avocat de l'Institut français de gestion, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 1993), que M. Y..., était employé par l'association Institut français de gestion (IFG), depuis mai 1988 en qualité de directeur dans l'un des établissements de l'IFG, l'Institut de formation aux affaires et à la gestion (IFAG) ;

que l'employeur ayant engagé, le 15 février 1990, à son encontre une procédure de licenciement pour faute grave, M. Y..., lui a remis le lendemain une lettre de démission ;

qu'il a signé le même jour un reçu pour solde de tout compte aux termes duquel l'employeur lui réglait en sus des salaires et indemnités afférentes, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement ;

que M. Y... saisissait la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que M. Y... avait fait valoir que l'attestation de M. X... devait être écartée des débats dans la mesure où elle émanait d'un salarié de l'IFG directement concerné par les faits, puisque c'est la nomination de M. X... qui avait entrainé la restructuration de l'IFG, et que dès lors, elle était nécessairement partiale ;

que, par ailleurs, elle ne répondait pas aux exigences de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile dans la mesure où elle n'était pas manuscrite ;

qu'en retenant cependant, cette attestation, sans répondre à ce chef des conclusions de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur de l'attestation qui lui était soumise ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, d'une part, que la faute grave est celle qui rend impossible, sans porter préjudice à l'entreprise le maintien de la relation de travail même pendant la durée limitée du préavis ;

que ne saurait être considéré comme une faute grave, le fait d'avoir critiqué les orientations de la direction au cours d'une réunion organisée afin que les salariés puissent faire valoir leurs points de vue ;

qu'à cet égard, M. Y... avait fait valoir dans ses conclusions qu'il résultait de l'aveu même de l'IFG que cette réunion avait pour objet d'informer les membres de l'IFAG des orientations définies au cours de la mission confiée à M. X... et de recueillir leurs observations sur les appréciations et conclusions de ce dernier ;

qu'en ne recherchant pas, dès lors, si la nature tout à fait particulière de la réunion au cours de laquelle les propos litigieux avaient été tenus, n'étaient pas de nature à exclure, en toute hypothèse, qu'ils soient considérés comme constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-9 du Code du travail ;

alors, d'autre part, que l'accord intervenu sur la rupture du contrat de travail, afin d'éviter une procédure contentieuse, s'analyse en une transaction et doit, dès lors, comporter des concessions réciproques ;

que, dès lors qu'aucune faute grave ne pouvait être reprochée au salarié, l'employeur ne pouvait se contenter de lui verser les sommes auxquelles il avait droit au titre d'un licenciement non fondé sur une faute grave, mais devait, nécessairement, lui verser des indemnités supplémentaires ;

que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait entériner l'accord intervenu en constatant que l'employeur avait versé des indemnités de préavis et de licenciement, faute pour ce dernier d'avoir consenti quelque concession que ce soit, sans violer l'article 2044 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a relevé qu'au cours de la réunion du 15 février 1990, en présence de 21 salariés de l'IFAG, M. Y... avait manifesté son désaccord avec la politique de la direction générale d