Chambre sociale, 12 avril 1995 — 90-44.996
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. François Y..., demeurant ... (13ème),
2 ) M. Jacques X..., demeurant ... à Ferrières-en-Brie (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre section A), au profit de la société Gestrim, société anonyme, dont le siège est ... (9ème), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Melle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Bouthors, avocat de M. Y... et de M. X..., de Me Goutet, avocat de la société Gestrim, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juillet 1990), que MM. Y... et X... étaient au service de la société Gestrim, administrateur d'immeubles, le premier, non soumis à une clause de non concurrence, comme gestionnaire de copropriétés, le second soumis à une telle clause, en qualité, depuis 1981, de directeur de l'agence d'Ile-de-France ;
que M. Y... a démissionné le 28 mars 1986, à effet du 30 juin 1986 et a créé le 15 avril 1986, la société concurrente Socogest, dont il a été gérant jusqu'au 18 décembre 1986 ;
qu'à la suite d'un changement de majorité au sein de la société Gestrim, et mésentente avec la nouvelle direction, M. X... a conclu avec son employeur le 12 mars 1986, un accord de rupture qui, notamment, le relevait de la clause de non concurrence tout en lui interdisant de reprendre, pour son compte ou le compte d'un tiers, pendant deux ans, tout mandat confié, à la date de son départ, à la société Gestrim ;
qu'il a, quelques mois après, trouvé un nouvel emploi à Tours, mais qu'il a ensuite accepté parallèlement de devenir le 18 décembre 1986 gérant non salarié de la société Socogest à laquelle certains anciens clients de la société Gestrim avaient transféré leur mandat ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Gestrim une somme à titre de dommages-intérêts pour violation de son devoir de fidélité, alors, selon le moyen, qu'après son départ, et en l'absence de clause de non concurrence, rien n'interdit à un salarié de concurrencer l'entreprise qu'il a quittée ;
qu'il peut préparer son activité future pendant la durée du contrat pourvu seulement qu'il ne déploie pas cette activité avant que la rupture ne devienne effective ;
et qu'en se bornant à constater en l'espèce que M. Y... avait fourni, au cours de deux assemblées de copropriétaires, des renseignements sur son départ et les changements intervenus dans le cabinet, sans qu'il résulte ni de ces énonciations, ni d'aucun autre motif de l'arrêt que le salarié ait invité ces copropriétaires à s'adresser à Socogest, dont l'activité n'avait pas débuté avant son départ effectif de l'entreprise le 23 mai 1986, plutôt qu'à la Gestrim, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
qu'au surplus, le salarié avait fait valoir que sur les 80 dossiers de copropriétés qu'il gérait au sein de la Gestrim, les seules qui avaient décidé de transférer leur mandat à Socogest étaient celles au sein desquelles il avait des relations personnelles ou familiales tandis que d'autres clients avaient expressément motivé leur décision par l'existence de fautes qu'ils imputaient à la Gestrim ;
qu'en se bornant à retenir que 6 copropriétés avaient abandonné la Gestrim au profit de la Socogest sans rechercher si ces choix avaient été faits en considération de critères personnels ou professionnels plutôt qu'en raison de l'attitude qu'aurait eue M. Y... dans l'accomplissement de son préavis, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les informations fournies par le salarié au cours d'assemblées générales de copropriété où il représentait la société Gestrim étaient à l'origine de la décision de certains clients de transférer leurs mandats à la société Socogest ;
qu'elle a ainsi, par une appréciation souveraine des éléments de fait qui lui étaient soumis, justifié sa décision ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Gestrim une somme à titre de dommages-intérêts pour violation de l'interdiction de reprendre des mandats de gestion antérieurement confiés à la Gestrim, alors, selon le moyen, qu'aux termes de la convention du 11 mars 1986, M. X... s'interdisait, tant pour son compte qu