Chambre sociale, 1 février 1995 — 90-45.998

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code civil 1134
  • Code du travail L122-4

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 octobre 1990 par le conseil de prud'hommes de Valence (section encadrement), au profit de M. Jacques X..., demeurant ... à Bourg-les-Valence (Drôme), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la BNP, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Valence, 24 octobre 1990), qu'engagé par la BNP le 10 octobre 1962, M. X... a été nommé, en mai 1986, à la succursale de Valence, chef de groupe clientèle entreprise avec le grade de fondé de pouvoirs principal, classe VI ;

qu'il a demandé le bénéfice des mesures d'aide au départ dont les modalités étaient décrites par une circulaire n P XII-01-03, instituées dans l'entreprise ;

qu'ayant obtenu l'accord de son employeur, il a, par lettre du 4 février 1989, confirmé sa démission effective le 11 avril 1989 ;

que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de commissions indirectes ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande, alors selon le moyen, que de première part, la circulaire n P. XII-01-03 du 19 avril 1989, qui impose aux parties par l'effet tant de l'engagement souscrit par l'employeur que de l'acceptation donnée par le salarié au bénéfice de la mesure prévue, qualifie expressément de démission la rupture intervenant dans le cadre de la procédure dite de "départ aidé", tout en précisant que l'application de cette procédure suppose le volontariat de l'agent pour quitter l'entreprise ;

qu'il est encore indiqué que la décision de l'agent doit être formalisée dans une lettre de démission et que le départ aidé "a pour conséquence la cessation du contrat à l'initiative de l'agent..." ;

qu'ainsi en retenant que la rupture du contrat de travail ne procéderait pas d'une démission de l'agent, pour en déduire le droit de celui-ci au bénéfice des commissions indirectes, le conseil de prud'hommes a méconnu la convention des parties et l'article 1134 du Code civil ;

alors de deuxième part, que selon les dispositions susvisées de la circulaire P. XII-01-03 du 19 avril 1989 et, notamment, ses articles 1, 4, 5 et 6, la décision de quitter l'entreprise et de rompre le contrat de travail relève de la seule appréciation et de la seule manifestation de volonté de l'agent, celui-ci ne pouvant être tenu de quitter ou de demeurer dans la banque en fonction de la décision de l'employeur relative au paiement de l'indemnité ;

qu'ainsi le départ de l'agent, nullement soumis à l'accord de l'employeur, constitue bien une démission au sens de l'article 1er de la circulaire P. XIV-03-06 du 25 novembre 1987 ;

qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a de nouveau méconnu la convention des parties et violé l'article 1134 du Code civil ;

alors de troisième part, que pour s'opposer à la demande de son ancien salarié tendant au paiement des commissions indirectes pour l'année 1988, la banque faisait valoir, indépendamment de l'existence de la démission de l'agent, que le droit au paiement des commissions litigieuses était discrétionnairement apprécié chaque année par l'employeur en fonction des mérites attribués aux agents concernés, appréciation se traduisant par l'attribution d'un taux individuel (positif ou négatif) pouvant avoir pour effet (en cas de taux négatif de 100 %) de priver l'agent de toutes commissions indirectes pour l'année considérée ;

qu'ainsi le conseil de prud'hommes, en énonçant que la BNP ne contestait pas le droit de M. X... aux commissions indirectes pour l'année 1988, a dénaturé les conclusions dont il était saisi, et méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, enfin, qu'en faisant droit à la demande de M. X... et en fixant les commissions dues à celui-ci pour l'année 1988 à la somme de 10 360,07 francs, sans même constater, ainsi qu'il y était invité, si le taux individuel attribué discrétionnairement par l'employeur à l'intéressé permettait le paiement de commissions indirectes pour l'année en cause, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a privé sa décision de base légale au regard de l