Chambre sociale, 15 février 1995 — 91-43.484

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Convention collective de travail des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Marne, art. 230

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Pum plastiques et compagnie, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1991 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section commerce), au profit de Mme Laurence X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Pum plastiques et Cie, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 230 de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes du département de la Marne ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, après un an d'ancienneté, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, dûment constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, le salarié peut, sous certaines conditions, recevoir pendant 45 jours la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler ;

Attendu qu'il résulte de la procédure que Mme X..., agent de ventes au service de la société Pum Plastiques depuis le 16 août 1988, a, par lettre du 7 décembre 1989, présenté sa démission et demandé le cumul des heures de recherche d'emploi prévues par la convention collective ;

que la société lui a donné son accord par une lettre du 3 janvier 1990, dans laquelle elle précisait qu'elle pourrait quitter l'entreprise le 18 janvier 1990 au lieu du 6 février 1990 ;

que le 3 janvier 1990, Mme X... a adressé à l'employeur un certificat d'arrêt de travail couvrant la période du 3 au 18 janvier 1990 ;

que, le 8 janvier 1990, un médecin contrôleur, mandaté par l'employeur, s'est présenté au domicile de la salariée et a constaté que son absence à son poste de travail n'était plus médicalement justifiée ;

que, par lettre recommandée du 11 janvier 1990, la société Pum Plastiques a fait injonction à Mme X... de reprendre le travail ;

qu'elle a, en outre, suspendu le versement des indemnités complémentaires de celles réglées par la sécurité sociale, à compter de la date du passage du médecin contrôleur ;

que, contestant cette décision, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale, en faisant état de l'avis du médecin-conseil de la CPAM, l'ayant reconnue inapte à la reprise du travail ;

Attendu que, pour condamner la société Pum Plastiques à payer une somme à titre de complément de salaire pour la période du 3 au 18 janvier 1990, le jugement attaqué a énoncé "que la sécurité sociale a convoqué Mme X... à un contrôle médical, que ce contrôle s'étant révélé négatif, le centre de paiement a réglé les indemnités journalières à l'intéressée, et que le document du 9 janvier 1990 ne justifie pas expressément l'inaptitude au travail de Mme X..." ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'obligation pour l'employeur de verser les indemnités complémentaires en cas d'arrêt de travail pour maladie était subordonnée au résultat de la contre-visite et que la salariée ne pouvait se prévaloir de l'avis du médecin-conseil de la sécurité sociale , qui était inopposable à l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans sa disposition relative à la condamnation prononcée contre la société Pum plastiques au titre d'un complément de salaire, le jugement rendu le 15 mai 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ;

Condamne Mme X..., envers la société Pum plastiques et Cie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Marseille, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.