Chambre sociale, 8 février 1995 — 91-43.740
Thèmes
Textes visés
- Loi 83-557 1983-07-01 art. 15
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Franck X..., demeurant ... (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1991 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse d'épargne de Nîmes, dont le siège est ...,
2 / de l'ASSEDIC FNGS, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la Caisse d'épargne de Nîmes, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Nîmes, 29 mai 1991) que M. X..., engagé par la Caisse d'épargne de Nîmes le 2 mai 1972, a été nommé en qualité de directeur en 1978 puis en celle de président du directoire de cette caisse le 12 mars 1985 ;
que le directoire ayant été remplacé par un directeur général unique, M. X... était mis en disponibilité à compter du 1er juin 1987, par application de l'article 51 du statut du personnel des caisses d'épargne ;
que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de réintégration dans l'emploi qu'il occupait antérieurement au 12 mars 1985 au sein de la Caisse d'épargne de Nîmes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la mise en disponibilité dont il a fait l'objet avait été régulièrement prononcée alors, selon le moyen, qu'il n'y a de suppression d'emploi, que si elle trouve sa raison d'être dans les difficultés économiques de l'employeur ou encore dans les mutations technologiques auxquelles celui-ci doit faire face ;
qu'en s'abstenant de justifier que la caisse d'épargne de Nîmes a supprimé le poste de M. Franck X... à cause des difficultés économiques qu'elle aurait rencontrées ou des mutations technologiques auxquelles elle aurait été confrontée, et en imposant à ce dernier de prouver à la fois qu'il exerçait des fonctions distinctes de celles de président du directoire de la caisse, et qu'il existait, au sein de cette caisse et à l'époque de sa mise en disponibilité, un poste qu'il aurait pu occuper, la cour d'appel a violé les articles 15 de la loi n 83-557 du 1er juillet 1983 et 51 du statut du personnel des caisses d'épargne ordinaires de France ;
Mais attendu que l'arrêt a relevé que l'emploi de directeur salarié occupé par M. X... avant sa nomination en qualité de président du directoire avait été supprimé conformément à la loi du 1er juillet 1983 susmentionnée ce dont il résultait que la mesure contestée était conforme aux dispositions de l'article 51 du statut du personnel des caisses d'épargne aux termes duquel "la mise en disponibilité ne peut être prononcée qu'en cas de suppression d'emploi" ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Caisse d'épargne de Nîmes et l'ASSEDIC FNGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.