Chambre sociale, 11 avril 1995 — 91-40.523
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Daneform, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A), au profit de M. René, Bernard, Patrick X..., demeurant ... (15e), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Daneform, de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 1990), que M. X..., au service, depuis 1976, en qualité de VRP, de la société Périne-Guyot- Continu, et qui était, en dernier lieu, à la suite de mutations de l'entreprise, avec maintien du contrat de travail initial, représentant de la société Daneform, a pris acte, le 25 avril 1988, de la rupture à la charge de l'employeur de son contrat de travail, en raison de modifications substantielles qui lui auraient été apportées ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié une indemnité de clientèle et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat de travail initial de M. X... de 1976 ne visait que la représentation de "formulaires, documents et liasses en continu", pour un taux de commission fixé en dernier lieu à 7 % ;
que si, en 1986, M. X... s'est vu confier par son employeur, la société Daneform, outre cette activité principale, le placement de produits différents (de marketing direct) fabriqués par la société PGS, puis par la société Danel communication, la société Daneform faisait valoir dans ses conclusions d'appel que cette nouvelle activité très réduite n'avait donné lieu qu'à un commissionnement de M. X... au taux moyen de 4,2 % en 1986, et à celui de 6,1 % en 1987, de sorte que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui affirme que la société Daneform avait proposé à M. X..., le 29 février 1988, pour cette nouvelle activité, la réduction de son taux de commission de 7 %, sans s'expliquer sur ce moyen des conclusions d'appel de la société ;
et alors, d'autre part, que, dans son courrier du 25 avril 1988, "prenant acte" de la rupture de son contrat de travail, M. X... imputait la soi-disant modification substantielle dudit contrat à la seule modification de son activité nouvelle pour la représentation des produits de la société PGS repris par la société Danel communication et ne faisait nullement état de ce que la modification litigieuse aurait pu avoir un retentissement sur son activité principale au service de la société Daneform, de sorte que, les prétentions respectives des parties quant à la cause et à l'auteur de la rupture ayant été fixées par leur échange de courriers ayant précédé cette rupture, manque de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que la modification proposée par la société aurait eu une "incidence sur le contrat de travail liant les parties en ce qu'il concerne la ligne de produits principale", et qu'il y aurait eu, de ce fait, modification substantielle dudit contrat ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a estimé que le contrat de travail avait été modifié dans l'un de ses éléments essentiels ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Daneform, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.