Chambre sociale, 19 juillet 1995 — 91-45.691

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Puma, dont le siège social est ... (Doubs), en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1991 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de M. Gilles X..., demeurant à Pouligney Lusans (Doubs), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Puma, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé initialement par la société Puma en qualité de mécanicien, a occupé, en fait, depuis le 1er septembre 1981, les fonctions de responsable du service après-vente ;

que, le 2 janvier 1987, a été établi un contrat écrit le confirmant dans ces fonctions, précisant les attributions et obligations qui y étaient attachées et lui faisant notamment interdiction pendant une durée de 1 an à dater de son départ de la société, pour quelle que cause que ce soit, de travailler dans une entreprise ayant le même objet ou les mêmes activités que la société et ce dans les régions de Bourgogne, Franche-Comté et Lorraine ;

que, le 22 décembre 1987, il a été affecté, avec son accord, au poste de responsable de l'atelier "personnalisation matériel neuf" et de l'atelier "rénovation du matériel d'occasion" ;

qu'il a démissionné le 14 novembre 1989 avec effet au 16 décembre suivant ;

qu'en faisant valoir qu'il s'était fait aussitôt réembaucher, dans le même secteur géographique, par une entreprise concurrente, la société Puma a engagé une action prud'homale en paiement de l'indemnité prévue au contrat du 2 janvier 1987 en cas de violation de la clause de non-concurrence ;

Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel a énoncé qu'à défaut, dans l'accord du 22 décembre 1987, de stipulation reprenant la clause de non-concurrence, cette clause devait être considérée comme caduque ;

Attendu, cependant, que le contrat de travail du 2 janvier 1987, qui n'était pas exclusivement lié aux fonctions alors dévolues au salarié, mais prévoyait la possibilité d'un changement d'affectation, n'ayant pas été rompu, seules pouvaient lui être appliquées les modifications expressément acceptées par les parties ;

qu'ayant constaté que la lettre du 22 décembre 1987, sur laquelle s'était fait l'accord des parties, n'avait porté que sur un changement d'affectation accompagné d'une augmentation de salaire et qu'elle était restée muette sur la clause de non-concurrence, la cour d'appel, en décidant que cette clause avait cessé de s'appliquer, a dénaturé les documents contractuels et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. X..., envers la société Puma, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.