Chambre sociale, 6 juillet 1995 — 91-45.844
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n s K 91-45.844 et T 92-40.128 formés par la société Transports Griset, sise Le Pelet, Vernaison (Rhône), en cassation d'un même jugement rendu le 5 novembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Givors (section commerce), au profit de M. Bruno X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Transports Griset, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s K 91-45.844 et T 92-40.128 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Givors, 5 novembre 1991), M. X... a été engagé, le 20 novembre 1989, en qualité de responsable du service après-vente, pour une durée indéterminée, par la société Transports Griset ;
qu'à partir du 1er avril 1990, son salaire a été baissé de 1 000 francs par mois ;
qu'il a donné sa démission le 20 mai 1991 ;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Transports Griset fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de rappel de salaire, alors, d'une part, que le contrat de travail peut résulter d'une lettre d'embauchage, rédigée unilatéralement par l'employeur, précisant la qualification et la rémunération du salarié, de sorte qu'un avenant peut revêtir les mêmes formes ;
que dès lors, en déclarant qu'aucun avenant n'avait été rédigé de façon à lever toute ambiguïté sur l'avenir, le conseil de prud'hommes a dénaturé la lettre de la société des Transports Griset du 13 mars 1990, constituant un avenant dans laquelle elle précisait qu'à partir du 1er avril, le salarié aurait la qualification d'adjoint responsable SAV, groupe 9, coefficient 148,5 et recevrait une rémunération brute de 9 000 francs et ainsi viole l'article 1134 du Code civil ;
alors, d'autre part, que si l'acceptation tacite d'une modification ne peut résulter de la seule poursuite du travail du salarié, elle peut en revanche se déduire d'autres éléments ;
que dès lors, en se bornant à relever que M. X... n'avait pas accepté, par écrit, cette modification sans rechercher si son acceptation tacite ne résultait pas notamment de l'absence de toute protestation du salarié, après réception de la notification de la modification précisant qu'en cas de refus, son contrat de travail serait rompu, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu que, hors toute dénaturation, le conseil de prud'hommes a fait ressortir que M. X... n'avait pas accepté la modification de son contrat ;
qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Transports Griset, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.