Chambre sociale, 6 juillet 1995 — 91-45.884

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Meubles Hauth, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1991 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Marc X..., demeurant ... (Haut-Rhin), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Meubles Hauth, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 31 octobre 1991), M. X... a été engagé comme vendeur par la société Meubles Hauth le 13 février 1984 ;

qu'il a adressé, le 15 novembre 1988, à son employeur, une lettre recommandée aux termes de laquelle il présentait sa démission "après le préavis réglementaire" ;

que n'ayant pas effectué ce préavis, il a saisi la juridiction prud'homale en demandant notamment que lui soit allouée une indemnité compensatrice de préavis ;

Attendu que la société Meubles Hauth fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, que la renonciation par l'employeur à l'exécution par le salarié démissionnaire du préavis doit résulter d'une manifestation de volonté dépourvue d'équivoque ;

qu'en déduisant cette volonté de la seule lettre du 19 novembre 1988 de l'employeur, sans prendre en considération trois autres manifestations écrites ou orales de ce dernier, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-5, L. 122-6, L. 122-8 du Code du travail ;

alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 563 du nouveau Code de procédure civile que les parties peuvent invoquer en appel des moyens nouveaux, produire des nouvelles preuves ;

qu'en rejetant l'argumentation de la société Meubles Hauth relative au refus par le salarié d'exécuter son préavis résultant de son entrée en fonction dans une entreprise concurrente quelques jours après sa démission aux seuls motifs qu'elle est "tardive" et mérite d'autant moins de crédit qu'elle n'avait pas été soutenue en première instance", la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a apprécié l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu qu'il était constant que l'employeur avait dispensé M. X... d'exécuter son préavis et qu'il ne démontrait pas qu'il avait été contraint d'accorder cette dispense ;

que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Meubles Hauth, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.