Chambre sociale, 4 avril 1995 — 93-45.137
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Camille Y..., demeurant à Courchevel, Saint-Bon (Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1993 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit :
1 / de la société Setac, prise en la personne de son Président-directeur général en l'exercice et dont le siège social et à Gilly-sur-Isère (Savoie), "Les Chaux",
2 / de M. Rémi Z..., en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société anonyme Setac, demeurant ...,
3 / de M. Jean-Claude X..., en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme Setac, demeurant ...,
4 / de l'AGS - ASSEDIC de l'Ain et des Deux Savoies, dont le siège social est à Annecy (Haute-Savoie), ..., BP 198, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Setac, de M. Z..., ès qualités, de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Chambery, 29 juin 1993), le contrat de travail de M. Y..., engagé par la société SCB en qualité de charpentier, a été transféré, le 1er avril 1990, à la société Setac en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de salaire pour les mois de janvier à avril 1991, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en ayant omis de répondre aux conclusions de M. Y... faisant valoir, d'une part, que son obligation vis-à -vis de son employeur pendant la période d'hiver des mois de janvier à mars 1991 était d'être à la disposition de son employeur et seulement à sa disposition et, d'autre part, qu'il rapportait bien les preuves de ce qu'il avait rempli ses obligations ;
Mais attendu qu'en constatant que n'était pas établie l'existence d'un accord entre la société SCB et M. Y... en vertu duquel celui-ci serait payé, en toute hypothèse, tous les mois de l'année, y compris l'hiver alors qu'il exerçait une autre activité, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la cessation des relations contractuelles entre M. Y... et son employeur ne saurait être qualifiée de licenciement et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités à ce titre, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-4, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail en refusant de requalifier la démission du salarié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui allouer en conséquence les indemnités auxquelles il pouvait prétendre, dès lors que le non-paiement des salaires pendant trois mois doit être considéré comme un comportement fautif de l'employeur à l'origine de la démission du salarié ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur s'était, à juste titre, opposé à la demande du salarié en paiement de salaires pour la période de janvier à avril 1991, a pu en déduire que le salarié n'était pas fondé à prétendre que sa démission devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.