Chambre commerciale, 28 mars 1995 — 92-21.739

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1992 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de M. X..., demeurant ... (Yvelines), pris en sa qualité de représentant des créanciers et liquidateur de M. Jacques Y..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 22 octobre 1992) d'avoir, à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société Sococel, prononcé sa liquidation judiciaire personnelle par application des dispositions de l'article 182, "alinéa 4 et suivants", de la loi du 25 janvier 1985, sans que le ministère public ait eu communication de la procédure, violant ainsi l'article 425.2 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 176 de la loi du 25 janvier 1985, lorsque le ministère public doit avoir communication des procédures de redressement judiciaire et des causes relatives à la responsabilité des dirigeants sociaux, le pourvoi en cassation pour défaut de communication n'est ouvert qu'au ministère public ;

d'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. Y... fait aussi grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions d'appel, il avait fait valoir que le rapport d'expertise avait été établi de manière non contradictoire ;

qu'en se fondant néanmoins sur ce rapport pour prononcer la liquidation judiciaire, sans s'expliquer sur ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européennne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'en prenant en considération des éléments de fait qui ont été introduits dans le débat par le liquidateur de la société Sococel à l'appui de sa demande et ont, par suite, été effectivement soumis à la libre discussion des parties, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur les deuxième et quatrième branches :

Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en énonçant, d'un côté, que M. Y... soutenait que le fait qu'il ait disposé de la signature bancaire ne lui conférait pas le pouvoir de déterminer de manière autonome la politique de la société, et, d'un autre côté, qu'il prétendait à tort ne pas disposer de cette signature, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

et alors, d'autre part, qu'en retenant, d'un côté, que M. Y... ne pouvait prétendre à des indemnités découlant de son contrat de travail avec la société Sococel et, d'un autre côté, qu'il n'avait pas conclu de contrat de travail avec cette même société, la cour d'appel s'est à nouveau contredite, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la contradiction alléguée oppose une prétention de l'appelant concernant l'absence de pouvoir autonome résultant de la procuration bancaire à une constatation de la cour d'appel relative à l'existence d'un tel pouvoir ;

Attendu, d'autre part, que la déduction par laquelle une juridiction tire les conséquences de ses constatations n'est pas susceptible d'être critiquée par un grief de contradiction de motifs ;

que le moyen est donc mal fondé en sa deuxième branche et irrecevable en sa quatrième branche ;

Sur la troisième branche :

Attendu que M. Y... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, qu'en se référant à une précédente décision en date du 21 février 1992 pour déclarer qu'il avait, en réalité, la maîtrise de l'entreprise, et avait, en conséquence, été gérant de fait de la société Sococel, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a également retenu, par un motif qui n'est pas critiqué, qu'il est significatif que le gérant de droit ait donné sa démission à M. Y..., au lieu d'en faire part à l'assemblée