Chambre sociale, 8 février 1995 — 91-43.826

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Annie Y... X..., demeurant ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société Go Sport, dont le siège est ..., défenderese à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Monod, avocat de la société Go Sport, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Lefevre X..., engagée le 17 mars 1986 en qualité de vendeuse par la société Go Sport, est devenue, en dernier lieu, directrice du magasin du centre commercial de Saint-Sever à Rouen ;

qu'elle était informée le 22 mai 1990 de sa mutation en qualité de directice du magasin de Limoges ;

qu'elle la refusait, indiquait à son employeur qu'elle considérait le contrat de travail comme rompu de son fait, et saisissait la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 27 juin 1991) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la mutation lui avait été proposée afin d'obtenir sa démission et non dans l'intérêt de l'entreprise ;

qu'elle avait fait valoir qu'elle n'avait pas été prévenue de la mutation avant sa reprise d'activité ;

qu'aucune discussion n'avait eu lieu entre les parties pour convenir des conditions dans lesquelles un changement de lieu de travail pourrait intervenir ;

que la lettre de mutation datée du 22 mai comportait une prise d'effet au 1er juin, qu'il était extrêmement difficile, voire impossible pour une mère d'un bébé de quelques semaines de s'organiser pour faire en huit jours un tel déplacement géographique ;

que la cour d'appel, qui a, sans la moindre motivation, évacué le problème du détournement de pouvoir révélé tant par la conjonction des faits que par les pièces versées aux débats, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé l'absence de tout détournement de pouvoir, a, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Lefebvre X..., envers la société Go Sport, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.