Chambre sociale, 22 mars 1995 — 93-42.571
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Sylvie X..., demeurant résidence Terra Rosa, route des Sanguinaires à Ajaccio (Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1993 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la Société nationale des chemins de fers français (SNCF), dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Nîmes, 18 février 1993), que Mlle X... a été engagée par la SNCF le 12 mars 1986 en qualité d'attachée groupe II et affectée à la circonscription d'exploitation d'Avignon ;
qu'elle a été licenciée le 5 novembre 1988 pour inaptitude physique ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, que c'est à tort que la cour d'appel a décidé que la procédure d'entretien préalable n'était pas applicable, l'agent ne se trouvant pas en période d'essai mais en stage d'essai ;
et alors, en second lieu, que la cour d'appel a dénaturé les motifs du licenciement en retenant l'obligation pour l'agent d'accepter toute affectation géographique, la lettre de licenciement ne mentionnant pas le refus de mutation ;
qu'elle aurait dû retenir que l'article 5 du chapitre V du statut sur le stage d'essai n'imposait pas à l'intéressée d'accepter toute affectation géographique et qu'elle n'avait pas été déclarée totalement inapte par la visite médicale subie le 4 octobre 1988 ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X..., envers la SNCF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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