Troisième chambre civile, 5 avril 1995 — 93-14.583

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Code civil 1147

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Z..., demeurant à Paris (14ème), ..., décédé, aux droits duquel viennent :

1 / Mme veuve Z..., née Jeannine C..., demeurant à Paris (14ème), ...,

2 / Mlle Delphine Z..., épouse B..., demeurant à Paris (16ème), ...,

3 / M. Laurent Z..., demeurant à Paris (14ème), ...,

4 / Mlle Charlotte Z..., demeurant ..., agissant en qualité d'héritiers sous bénéfice d'inventaire de M. Alain Z..., décédé le 24 novembre 1993, lesquels ont déclaré reprendre l'instance, en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit :

1 / de la société Interlocation, dont le siège est ... (8ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège,

2 / de M. Y..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société RBG 21, domicilié ... (2ème),

3 / du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... (20ème), représenté par son syndic la société Syngeco, dont le siège est ... (1er), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège,

4 / de la société Albingia, dont le siège est ... (8ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège,

5 / de M. Jacques A..., demeurant ... (Seine-saint-Denis), pris en qualité de mandataire liquidateur de M. X..., défendeurs à la cassation ;

La société Interlocation a formé, par um mémoire déposé au greffe le 23 septembre 1993, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Chemin, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Boulloche, avocat des consorts Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Interlocation, de Me Choucroy, avocat de la société Albingia, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux consorts Z... de leur reprise d'instance et du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., ès qualités, M. A..., ès qualités, le syndicat des copropriétaires du ... ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 1993), que la société d'économie mixte d'aménagement et rénovation du secteur Saint-Blaise, chargée par la Ville de Paris de la réhabilitation d'un quartier, a vendu des locaux lui appartenant dans un immeuble en copropriété, le 2 juillet 1984, à la société Interlocation, qui s'est engagée à rénover l'immeuble sur autorisation du syndicat des copropriétaires, donnée le même jour et qui a revendu les lots rénovés sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z..., architecte, par la société RBG 21, entrepreneur d'électricité et son sous-traitant, M. X... ;

qu'invoquant des désordres de l'installation électrique, le syndicat des copropriétaires a assigné en réparation la société Interlocation qui a appelé en garantie son assureur suivant police dommages-ouvrage, la compagnie Albingia, le maître d'oeuvre et les entrepreneurs ;

Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt de les condamner à garantir partiellement la société Interlocation de sa condamnation à réparation prononcée au profit du syndicat, alors, selon le moyen, "1 / qu'est inopposable à une partie une expertise dont les opérations n'ont pas toutes été contradictoires à son égard ;

que la circonstance que M. Z... ait été, le 25 novembre 1988, au cours d'une réunion d'expertise tenue sur les lieux, en mesure de s'expliquer sur les "conditions de son intervention" n'emporte pas que les opérations expertales antérieures à l'ordonnance lui ayant rendu commune l'expertise en date du 21 juin 1988, six jours avant le dépôt du pré-rapport de l'expert du 26 juin 1988, aient été contradictoires à son endroit ;

que, faute de rechercher s'il en aurait été ainsi, la cour d'appel a, par sa décision infirmative, violé les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'ayant constaté que l'architecte Z..., comme il le faisait valoir dans ses conclusions, avait donné, par lettre du 9 août 1985, sa démission à la société Interlocation, qui l'avait acceptée par lettre du 9 septembre 1985, la cour d'appel, qui n'a pas recherché quel était alors l'état des travaux d'électricité par l'entreprise Boissier, n'a pas donné de bas