Chambre sociale, 7 mars 1995 — 93-44.618
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme GD Express Worldwide (France), venant aux droits de la société TNT Ipec, dont le siège est ..., zone industrielle "Les Mardelles" à Aulnay-sous-Bois (Seine-saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale et civile), au profit de M. Robert Z..., demeurant palais Rosa X..., ... (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Cossa, avocat de la société GD Express Worldwide (France), de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 1993), M. Z..., engagé par la société TNT IPEC aux droits de laquelle se trouve la société GT Express Worldwide (France), le 1er octobre 1982 en qualité de directeur régional Rhône-Alpes et nommé le 1er juillet 1985 directeur opérationnel de la région sud de la France, a été licencié le 3 mars 1988 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, la société DG Express Worldwide (France) fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'affectation de M. Z... à un poste de prospecteur commercial était liée à l'insuffisance des résultats obtenus par le salarié lors d'une mission qui lui avait été antérieurement confiée ;
qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ne pouvaient décider que le contrat de travail du salarié avait fait l'objet d'une modification substantielle sans s'expliquer spécialement sur ce point, et affirmer que cette mutation constituait une réelle rétrogradation sans relever le moindre fait susceptible d'établir en quoi l'intéressé avait été victime d'un déclassement professionnel et, notamment, sans procéder à aucune analyse, même succincte, de l'emploi de prospecteur commercial ;
que, dès lors, en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé une modification substantielle du contrat de travail de l'intéressé, et a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
alors, de deuxième part, que, à supposer que le changement de poste litigieux ait pu s'analyser en un déclassement professionnel, et que le contrat de travail de M. Z... ait en conséquence été modifié de manière substantielle, les juges d'appel devaient cependant rechercher s'il ne s'agissait pas d'une modification qui était justifiée par l'intérêt de l'entreprise ;
que, dès lors, en se bornant à énoncer, sans autre précision, que la mutation qui avait été proposée au salarié constituait une réelle rétrogradation, sans cependant rechercher si celle-ci n'avait pas été rendue nécessaire par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ;
alors, de troisième part, qu'il incombe au salarié qui soutient que son contrat de travail a été modifié, de manière substantielle, d'en rapporter la preuve ;
que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans relever au préalable les éléments de fait produits par M. Z... de nature à établir la réalité du caractère substantiel de la modification litigieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1315 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ;
alors, de quatrième part, que, en laissant sans réponse les moyens des écritures d'appel de l'employeur faisant valoir que le travail fourni par M. Z... s'était dégradé à compter de l'année 1986, que son licenciement n'avait alors été retardé qu'en raison des liens d'amitié l'unissant au président-directeur général de la société TNT IPEC, M. Y..., et que le choix du nouveau poste qui lui avait été proposé s'expliquait par l'insuffisance de ses prestations antérieures, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a retenu l'existence d'une modification substantielle du contrat de travail du salarié ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que le sal