Chambre sociale, 12 juillet 1995 — 93-46.734
Textes visés
- Code civil 1998
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n s U/93-46.734 et N/94-42.063 formés par la société Air Algérie, dont le siège social est ... (1er), en cassation de deux arrêts rendus le 25 octobre 1993 et le 1er mars 1994 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre A), au profit de M. Nourredine X..., demeurant ..., appartement 73, à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Air Algérie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s U/93-46.736 et N/94-42.063 ;
Attendu, selon le premier arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 1993) que M. X..., engagé le 6 juillet 1957 par l'agence Laferrière, agence d'Air France en Algérie, puis repris par la société Air Algérie le 20 mai 1963, a été muté à Paris le 18 mars 1976 en qualité de chef des ventes ;
qu'ayant refusé sa mutation en Algérie à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie, son contrat de travail était rompu le 18 mars 1983 ;
que l'employeur a été condamné à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement ;
qu'ultérieurement une première décision de reclassement était prise pour la période du 1er septembre 1979 au 20 septembre 1982 avec rappel de salaire ;
que le 24 février 1992 une seconde décision de reclassement était prise pour la période postérieure au 20 septembre 1982 ;
qu'à la suite de difficultés pour obtenir le règlement des rappels de salaire et d'indemnité, M. X... saisissait le 18 février 1992 la juridiction prud'homale ;
que le 24 août 1992 une transaction était signée entre l'intéressé et le directeur des ressources humaines de la société Air Algérie ;
que par décision du 29 septembre 1992 la société Air Algérie rapportait la décision du 24 février 1992 et déclarait nulle la transaction du 24 août 1992 ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi n U/93-46.734 :
Attendu que la société Air Algérie fait grief à l'arrêt attaqué du 25 octobre 1993 de l'avoir condamnée à verser à M. X... diverses sommes à titre de rappel de salaire et de complément d'indemnité de licenciement, alors, de première part, que la convention synallagmatique est nulle si elle n'a pas de cause ;
qu'il résulte de l'arrêt que la convention du 24 août 1992 avait pour cause l'exécution de décisions de reclassement du salarié, qui ont été postérieurement, en tout ou en partie, annulées par une décision ne faisant l'objet d'aucune critique de la part du salarié ;
que l'arrêt attaqué constate ainsi le défaut de cause de la convention litigieuse ;
qu'en affirmant que l'annulation rétroactive de décisions de reclassement ne pouvait entraîner la nullité de conventions prises pour leur exécution, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ;
alors, de seconde part, d'abord qu'aux termes de l'article 11 du décret algérien n 83-464 du 30 juillet 1983 portant réaménagement des statuts de la société nationale de transports aériens "Air Algérie", seul le directeur général de la société Air Algérie, nommé par décret ministériel, a le pouvoir de gestion et d'administration de l'entreprise ;
que faute de justifier d'un mandat exprès lui donnant mission de procéder à une transaction au nom de la société, ou d'une délégation plus générale de pouvoirs consentie par le directeur général, mandats qui ne sont pas même allégués en l'espèce, le directeur des ressources humaines était radicalement incompétent pour engager la société ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a donc violé les dispositions du texte susvisé ;
alors, ensuite, qu'en soulevant d'office l'existence d'un prétendu mandat apparent pour justifier la régularité de la transaction du 24 août 1992, sans réouvrir les débats et soumettre ce moyen à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, encore, que la transaction est un acte de disposition qui a, entre les parties, l'autorité de chose jugée ;
que de ce fait, la transaction passée au nom d'un tiers par une personne non expressément mandatée à cet effet est nulle, la théorie du mandat apparent ne pouvant être appliquée à une telle convention ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donc violé les articles 2045 et 2052 du Code civil ;
alors, en outre, que dans ses écritures d'appel, la société Air Algérie faisait valoir que par un courrier en date