Chambre sociale, 4 avril 1995 — 93-46.004

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de la société anonyme Flagelectric, dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué, M. X..., employé par la société Flagelectric, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résolution judiciaire de son contrat de travail "en raison du comportement de son employeur" à son égard, ainsi que d'une demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés-payés sur préavis, d'une indemnité de licenciement, et d'une somme "à titre de dommages-intérêts et en réparation du préjudice moral subi", et a cessé son travail, après l'introduction de cette instance, à l'issue de l'audience de conciliation ;

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a relevé que la rupture du contrat de travail était intervenue de son fait ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que le salarié avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société Flagelectric, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.