Chambre sociale, 7 juin 1995 — 91-45.021

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ADSEA) du Cantal, dont le siège est 19, place de l'hôtel de ville à Aurillac (Cantal), en cassation d'un jugement rendu le 2 septembre 1991 par le conseil de prud'hommes d'Aurillac (section encadrement), au profit de M. Philippe X..., domicilié au lycée technique, rue du Docteur Chibret à Aurillac (Cantal), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Aurillac, 2 septembre 1991), que M. X... a été embauché le 15 janvier 1985 par l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ADSEA) du Cantal en qualité de cadre de direction ;

qu'il a donné sa démission le 16 juin 1990, le contrat prenant fin le 30 septembre 1990 après que le préavis ait été réduit de 19 jours ;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité de congés payés ;

Attendu que l'ADSEA fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande alors, selon le moyen, que les congés au titre desquels M. X... demandait une indemnité sont des congés conventionnels dits trimestriels, qu'en vertu de l'article 6 de l'annexe 2 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées "les personnels visés par la présente annexe, en sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l'article 22 de la convention nationale, ont droit au bénéfice de six jours de congé consécutifs, non pris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, et pris au mieux des intérêts du service", qu'il résulte de ces dispositions, selon la jurisprudence, que ces congés supplémentaires doivent être pris au cours des trimestres auxquels ils se rapportent, et qu'il ne peut y avoir cumul du salaire avec une indemnité de congé concernant des jours de congé conventionnel non pris par le salarié et donc perdus ;

qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé la convention collective, et que faisant l'amalgame des congés payés légaux et des congés dits trimestriels, il a encore privé sa décision de base légale ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations du jugement, ni des pièces de la procédure, que l'ADSEA ait soutenu devant les juges du fond que les congés au titre desquels M. X... demandait une indemnité étaient des congés trimestriels prévus par la convention collective qui doivent être pris pendant la période à laquelle ils se rapportent et que n'ayant pas été pris pendant cette période du fait du salarié, celui-ci ne pouvait prétendre à une indemnité compensatrice ;

que le moyen est donc nouveau et, qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence du Cantal, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.