Chambre sociale, 13 juin 1995 — 91-45.060

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L121-1

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Croissant, demeurant ... (Mayenne), en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1991 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de la société anonyme Mayenne viande, dont le siège est sise ... (Mayenne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Mayenne viande, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 3 septembre 1991) que M. X..., engagé le 1er janvier 1966 en qualité de boucher par la société Mayenne Viande, est devenu administrateur, le 2 mars 1966, puis président-directeur général de cette société en mai 1970, a démissionné le 31 décembre 1988 et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de l'indemnité de départ à la retraite des cadres, prévue par la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes ;

Attendu que, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande pour la période postérieure au 31 mai 1971, au motif essentiel, qu'à compter de cette date, ses fonctions de mandataire social avaient absorbé celles de salarié, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire et violer ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, considérer successivement que les mêmes activités, qui consistaient pour M. X... à se rendre sur les marchés et chez les producteurs pour négocier l'achat de bestiaux, constituaient jusqu'en juin 1971, des fonctions techniques indépendantes de celles qui relevaient de son mandat social, et relevaient ensuite nécessairement de ce mandat social ;

alors, d'autre part, que c'est à l'employeur qui conteste la persistance du contrat de travail de le prouver, et aux juges de rechercher, sans s'arrêter à la dénomination des parties, s'il y a eu des fonctions distinctes du mandat social et lien de subordination ;

que la cour d'appel qui constatait que M. X... avait continué d'exercer les fonctions de "boucher-expéditeur", ne pouvait se borner à relever que ses fiches de paie ne mentionnaient que sa qualité de PDG, ce dont l'appelant contestait précisément l'exactitude dans ses conclusions, et à exclure tout lien de subordination, nonobstant l'existence de réunions hebdomadaires de comptes-rendus, et sans expliquer en quoi les relations de M. X... et des associés de la société Mayenne Viande après juin 1981 auraient été différentes, au point de faire disparaître le lien de subordination qui existait jusqu'alors, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile pour non-réponse à conclusions et priver sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et suivants du Code du travail ;

et alors, enfin, que M. X... avait fait valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel que ses bulletins de paie faisaient mention de congés payés et de différentes primes qui ne sont alloués qu'aux salariés, que le moyen était particulièrement pertinent, et que, faute d'y avoir répondu, la cour d'appel a une nouvelle fois violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'à partir de juin 1971 M. X... avait bénéficié dans l'exercice de ses fonctions de la plénitude des pouvoirs, ce qui excluait tout lien de subordination avec la société, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Mayenne viande, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.