Chambre sociale, 7 juin 1995 — 91-44.830
Textes visés
- Convention collective nationale du notariat, art. 15 et 24
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle Chapon-Fioroni, société titulaire d'un office notariale, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre sociale), au profit de Mme Marcelle Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la SCP Chapon-Fioroni, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 1991), que Mme Y..., engagée le 5 novembre 1979 par M. X..., notaire, auquel a succédé la société civile professionnelle Chapon-Fiorini devenue titulaire de l'office notariale, a démissionné le 1er juin 1985 ;
qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de rappel de salaires en application de l'article 24 de la Convention collective nationale du notariat et de primes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser une certaine somme à titre de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que le surclassement d'un salarié ne peut résulter que d'un accord manifestant clairement l'intention de l'employeur de le faire bénéficier de tous les avantages liés à cette qualification et ne peut être déduit des seules mentions figurant sur une lettre d'embauche et des bulletins de salaires ;
qu'en déduisant la volonté de la SCP Chapon-Fioroni de faire bénéficier Mme Y... de la rémunération d'un principal clerc de telles mentions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles 15 et 24 de la convention collective nationale du notariat ;
Mais attendu que l'arrêt constate que la fiche de classement établie le 6 novembre 1979 et signée par la salariée et l'employeur, portait à la rubrique "classification" la mention clerc principal, que, de 1979 jusqu'à la fin des relations contractuelles, tous les bulletins de salaire de Mme Y... portaient la qualification de clerc principal et le coefficient conventionnel 640 afférent à cette qualification et que le certificat de travail mentionne également cette qualification ;
que la cour d'appel, en déduisant de ces constatations que l'employeur avait exprimé sa volonté de reconnaître à sa salariée la qualification de clerc principal, a justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme à titre de rappel de prime, alors, selon le moyen, qu'une prime n'est un élément du salaire que si elle présente les caractères de généralité, fixité et constance ;
qu'en allouant à Mme Y... le rappel d'une prime dont elle constatait le non-versement en 1983 et les variations de montant de 8 500 francs à 6 680 francs d'une année sur l'autre lorsqu'elle était versée, c'est-à -dire l'absence de constance et de fixité, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée, avant la cession de l'office notarial, bénéficiait de la prime litigieuse, la cour d'appel a retenu que le nouvel employeur qui, tenu en application de l'article L. 122-12 du Code du travail de poursuivre le contrat de travail, ne contestait pas les caractères de généralité et de fixité de la prime, ne pouvait se prévaloir d'une absence de paiement l'année de la cession de l'office pour lui dénier le caractère de constance ;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Chapon-Fioroni, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.