Chambre sociale, 31 mai 1995 — 93-46.736

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société R.C.A.N., dont le siège social est sis Zone Industrielle de Sandouville à Saint-Romain-de-Colbosc (Seine-maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1993 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Nicolas X..., demeurant au Havre (Seine-maritime), ...,

2 / de M. Eric Y..., demeurant au Havre (Seine-maritime), ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de Me Choucroy, avocat de la société RCAN, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon la procédure, M. Y... et M. X..., engagés par la société RCAN, en juin 1982, ont été informés, en date du 6 décembre 1991, d'une mission d'une durée indéterminée, devant débuter, pour le premier d'entre eux, le 9 décembre 1991, et pour le second, le 10 décembre 1991 ;

qu'après avoir refusé cette mission, ils ont été licenciés pour faute grave respectivement en date du 18 décembre 1991 et du 26 décembre 1991 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 28 octobre 1993), de l'avoir condamné au paiement des indemnités de licenciement et de préavis et des indemnités de congés payés y afférents alors, selon le moyen, que, d'une part, en refusant sans motif valable d'être provisoirement envoyé sur un autre chantier, le salarié qui, lors de son embauchage s'est engagé à effectuer tous déplacements ou changements de chantier nécessaires aux activités de l'entreprise et cela, "toutes zones", s'est soustrait à l'exécution de ses obligations et n'est pas fondé à réclamer le paiement d'indemnité pour rupture résultant d'une violation de ses engagements, constitutive de faute grave ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, après avoir fait état de la clause de mobilité prévue aux contrats des salariés, décider que la mutation des deux salariés constituait une modification substantielle du contrat ;

qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, d'autre part, que la cour d'appel qui se borne à invoquer la convention collective de la métallurgie aux termes de laquelle les salariés mutés doivent être informés 48 heures à l'avance alors qu'en l'espèce, les salariés ont été informés, le 6 décembre 1991, qu'ils devaient se rendre, le 10 décembre, sur leur nouveau poste de travail, soit plus de 48 heures à l'avance, et qui soutient que les salariés n'ont pas été informés des conditions d'hébergement, ni des indemnités allouées, alors que les fiches d'embauche précisent clairement que les déplacements seront assujettis aux conditions indiquées dans ces fiches et qui renvoient à la circulaire ACOSS a statué par des motifs insuffisants et a violé les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en décidant, hors toute contradiction, que la mutation des salariés constituait une modification substantielle de leur contrat de travail ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui, par un arrêt motivé, a relevé que les conditions exigées par la convention collective de la métallurgie n'avaient pas été remplies en l'espèce, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société RCAN, envers MM. X... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.