Chambre sociale, 13 juin 1995 — 91-45.264

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul Y..., demeurant ..., Sainte-Maxime (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de la société Distillerie parisienne et marchands de vins réunis dite DPMVR, dont le siège social est sis ... (Puy-de-Dôme), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 septembre 1991) que M. Y... a formé un recours en révision contre l'arrêt rendu par la même juridiction le 25 octobre 1983 qui a dit que M. Y... n'était pas lié par un contrat de travail avec la société Distillerie parisienne et marchands de vins réunis (la société) et que la juridiction prud'homale était incompétente pour juger ce litige ;

Attendu que, M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son recours en révision alors, selon le moyen, que, d'une première part, loin de soutenir que le caractère inaliénable des actions de garantie créait un obstacle à la vente totale des titres, M. Y... avait, au contraire, soutenu avoir vendu, au jour de sa démission du 15 juin 1979, la totalité de ses actions, conformément aux dispositions de l'article 7 des conventions intervenues entres les parties le 16 novembre 1978, ce qui écartait tout obstacle de droit à la conclusion d'un contrat de travail, si bien que la cour d'appel a méconnu le sens clair et précis des conclusions de M. Y... violant l'article 1134 du Code civil ;

alors, d'une deuxième part, que M. Y... non seulement s'était prévalu des lettres du 8 mai 1981 et 19 août 1981 attestant de sa démission de ses fonctions d'aministrateur le 15 juin 1979, mais avait fait valoir, qu'en tout état de cause, la cession de la totalité de ses actions avait entrainé d'office pour M. Y... démission de ses fonctions d'aministrateur si bien qu'en ne s'expliquant pas sur ces moyens, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 95 de la loi du 24 juillet 1966 ;

et alors, d'une dernière part, que M. Y... avait fait valoir que la cession de la totalité de ses actions de la société DPMVR le 15 juin 1979 était établie par les lettres produites des 8 mai 1981 et 19 août 1981 qui se référaient expressément à cette cession, par les conclusions mêmes de la société DPMVR déposées pour l'audience du 29 novembre 1989 devant le Tribunal, qui faisaient mention de cette cession, par les termes mêmes de l'article 7 de la Convention intervenue le 16 novembre 1978, qui prévoyaient l'achat de la totalité des actions du Groupe Savigneux, par les constatations mêmes de l'arrêt, faisant état du règlement des actions le 3 août 1979 ;

que M. Y... avait ajouté que la cession de la totalité des actions au 15 juin 1979 était corroborée par la lettre de la Peter X... le 28 mai 1990, prouvant que le tranfert des actions n'avait pas eu lieu en 1981 et 1982, et qu'ainsi étaient frauduleuses les indications des registres de transfert sur la cession prétendue de 140 actions le 23 août 1981 et de 50 actions le 30 novembre 1982 ;

que M. Y... avait conclu que, dès lors que la cession de la totalité de ses actions était acquise au 15 juin 1979, il devait être considéré, en tout état de cause, comme démissionnaire d'office en application de l'article 95 de la loi du 14 juillet 1966, ce qui excluait qu'il ait eu la qualité d'administrateur du 1er juillet 1979 au 1er juillet 1981 ;

qu'en se bornant à faire état de la signature contestée d'un certificat d'actions nominatives le 18 octobre 1979 et d'un procès-verbal du conseil d'administration du 5 décembre 1979, sans s'expliquer sur les éléments concordants établissant la cession de la totalité des actions le 15 juin 1979, et sur les conséquences nécessaires de cette cession quant à la perte de la qualité d'administrateur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 95 de la loi du 2