Chambre commerciale, 17 octobre 1995 — 93-19.424
Textes visés
- CGI L10, L45 et L47
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., agissant en qualité de gérant de la société civile immobilière (SCI) Cinquième Avenue, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 mai 1993 par le tribunal de grande instance de Nanterre (2e chambre), au profit de la Direction des services fiscaux en charge de la Direction nationale des vérifications de situations fiscales, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Guy X..., ès-qualités, de Me Goutet, avocat de la Direction des services fiscaux en charge de la Direction nationale des vérifications de situations fiscales, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Nanterre, 4 mai 1993) que la SCI 5ème avenue (la société) a acquis en mai 1984 des locaux en prenant l'engagement de ne pas affecter ces locaux à un usage autre que d'habitation pour une durée minimale de trois ans et a bénéficié à ce titre du tarif réduit des droits d'enregistrement ;
que l'administration des impôts a considéré que, l'immeuble ayant fait l'objet d'un bail commercial, l'engagement n'avait pas été tenu et a procédé à un redressement suivi d'un avis de mise en recouvrement des droits complémentaires en résultant ;
Attendu que la société reproche au jugement d'avoir repoussé sa demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement alors, selon le pourvoi, que ce n'est que grâce à la vérification de comptabilité effectuée chez la société et annoncée comme devant porter sur la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989, que l'administration fiscale a décelé l'existence d'un bail sur lequel elle prétend asseoir à la fois un rappel de droit au bail et un rappel de droits d'enregistrement sur l'acquisition de l'immeuble objet du bail ;
qu'il est constant qu'acquisition et bail datent respectivement des 25 et 30 mai 1984 ;
que le vérificateur s'était interdit l'examen de pièces afférentes à cette période et que la procédure de recouvrement de droits d'enregistrement, fondée exclusivement sur des documents irrégulièrement vérifiés, était nulle ;
qu'en s'abstenant de constater cette nullité de la procédure, le Tribunal a violé les articles L. 10, L. 45 et L. 47 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'ainsi que le relève le jugement, si les droits d'enregistrement ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a cependant la possibilité de recueillir lors de cette vérification des éléments susceptibles de motiver un redressement portant sur ces droits ;
que, l'engagement de la société ayant effet jusqu'au mois de mai 1987, année concernée par la vérification de comptabilité, le Tribunal a retenu à bon droit, que l'administration fiscale était fondée à se procurer des renseignements afférents à cette année pour opérer le redressement ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen pris en ses deux branches :
Attendu que, la société reproche encore au Tribunal d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ne pouvait sans contradiction affirmer à la fois que, contrairement à l'engagement d'affectation pris dans l'acte, l'immeuble aurait fait l'objet d'un bail mixte d'habitation et professionnel et que l'immeuble avait été loué à usage commercial ;
que le jugement viole ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, qu'il ne pouvait affirmer qu'elle était redevable d'un supplément de droit de mutation pour n'avoir pas respecté l'engagement d'affectation à usage d'habitation contracté dans l'acte d'acquisition, sans vérifier si, au-delà des termes du bail, en réalité le local avait été véritablement affecté à des usages autres que d'habitation ;
que le Tribunal a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 710 du Code général des impôts ;
Mais attendu que le redressement ne concernait que la partie de l'immeuble affectée à un usage autre que d'habitation et qu'en outre, il n'importait pas que le bail commercial consenti ait été ou non suivi d'exécution ;
qu'il s'ensuit que le jugement, qui ne s'est pas contredit, n'avait pas à procéder à la recherche invoquée par le moyen ;
que celui ci n'est fondé en