Chambre sociale, 5 octobre 1995 — 92-40.542
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ... (Mayenne), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1991 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Clérembaux plastiques, dont le siège est ... (Orne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la société Clérembaux plastiques, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 21 mars 1991) que M. X... a été employé par la société Clérembeau plastiques du mois de mars au 26 septembre 1989 ;
que les relations de travail ayant cessé à cette date, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes, alors que, d'une part, l'arrêt en ne se prononçant pas sur le point de savoir à qui était imputable la rupture du contrat de travail a entaché sa décision d'un manque de base légale et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, l'arrêt en considérant que la preuve du licenciement n'était pas rapportée, après avoir constaté la rupture du contrat de travail et la défaillance de l'employeur à rapporter la preuve de la démission du salarié qu'il alléguait, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail, L. 1315 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, qu'enfin, ayant admis que la preuve de la démission du salarié n'était pas rapportée, et que dans une lettre du 4 septembre 1989 l'employeur avait prévenu qu'il mettrait un terme au contrat de travail si un certain chiffre d'affaires n'était pas réalisé, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, dénier toute vraisemblance au congédiement du salarié et tenir compte de la lettre de l'employeur lui-même prenant acte d'une démission du salarié tout en reconnaissant que rien ne corroborait cette simple affirmation de l'employeur, que dans ces conditions, l'arrêt attaqué, entaché d'une contradiction de motifs a violé les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui étaient soumis à son examen, la cour d'appel a retenu que le salarié ne rapportait pas la preuve que l'employeur l'avait licencié ;
qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'employeur sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la société Clérembaux plastiques, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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