Chambre sociale, 19 octobre 1995 — 94-41.352
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Codirep Fnac, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Capron, avocat de la société Codirep-Fnac, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 1994) que M. X..., engagé par la société CODIREP-FNAC en qualité de vendeur le 7 mars 1978 et affecté le 17 avril 1990 au magasin de l'Opéra Bastille en qualité de responsable du secteur classique a été licencié par lettre du 7 juin 1991 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, hormis le cas où la loi lui impose une obligation de reclassement de son salarié, l'employeur n'est tenu, du fait de son obligation d'exécuter le contrat de travail avec bonne foi, de mettre son salarié à même de s'adapter à son emploi, que dans le cas où les conditions de celui-ci évoluent en fonction du progrès économique ou technique ; qu'en imposant à la société Codirep-Fnac de proposer à M. Pierre X..., dont le comportement justifiait qu'il fût mis fin à ses fonctions, une mutation, voire même une rétrogradation, la cour d'appel, qui n'établit ni que l'emploi de M. Pierre X... aurait subi une évolution, ni même que la mutation ou la rétrogradation dont elle fait état étaient matériellement possibles, a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que sur le fondement de ce texte, M. X... sollicite l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Codirep-Fnac envers M. X... au paiement d'une somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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