Chambre sociale, 13 juin 1995 — 93-46.535
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ... (Ille-et- Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (chambre sociale), au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), prise en la personne de son représentant légal domicilié ... (9ème), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 novembre 1992), que M. X... salarié de la SNCF, appartenant à la filière 7, entretien du matériel, et affecté à l'atelier du matériel de Rennes, a réclamé à son employeur de bénéficier d'un départ volontaire dans les conditions fixées par la consigne générale Y... 15, n 2 qui réserve les avantages qu'elle prévoit à certains agents en cas d'excédents d'effectifs qu'elle définit ;
que, sur le refus de la SNCF, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à obtenir les avantages prévus par ce texte ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que la filière 7 à laquelle il appartient s'analyse au plan national et non au plan régional ou au niveau de l'établissement comme le confirme le dictionnaire des filières établi par la SNCF ;
qu'en outre, le tract visé par la cour d'appel ne concernait pas la catégorie ni les postes de même nature que celui qu'il occupait ;
qu'enfin, l'analyse du cas d'espèce aurait dû conduire la cour d'appel à constater que la SNCF devait accorder au salarié le départ volontaire, son poste étant supprimé, puisqu'il n'a pas été remplacé ;
que ce départ aurait libéré un poste qui aurait permis la mutation d'un agent venant d'une autre région, la filière étant nationale, et la résorption d'un emploi excédentaire dans cette région, si le poste avait été maintenu ;
que, dans le cas contraire, si le poste était resté vacant, l'acceptation de son départ aurait permis de réduire l'excédent existant dans la filière 7 ;
que la cour d'appel a fait une fausse application de la consigne Y... 15 et a violé l'article 1134 du Code civil ;
que, d'autre part, qu'il avait rapporté la preuve, par les attestations produites aux débats, que si son poste avait dû être maintenu, il aurait pu être remplacé par l'un des agents excédentaires, et que le refus de la SNCF résultait d'un abus de droit ;
que la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux moyens soulevés et aux pièces produites, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, en ce qui concerne le premier moyen, qu'abstraction faite d'un motif surabondant, et après avoir relevé que la consigne générale Y... 15, n 2, prévoyait que la liste des établissements et catégories comportant des excédents d'effectifs était arrêtée par région, et que la filière 7 à laquelle appartenait l'intéressé ne figurait pas sur cette liste, la cour d'appel a fait une exacte application de ce texte en en déduisant que le salarié ne pouvait bénéficier de ses dispositions ;
Attendu, ensuite, que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de violation de la loi, le second moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
D'où il suit qu'aucun des moyens ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la SNCF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.