Chambre sociale, 6 juin 1995 — 91-45.488
Textes visés
- Nouveau code de procédure civile 12 al. 1
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ... 113 à Codognan (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit du Cabinet Lecart, dont le siège est ... (12e) (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat du cabinet Lecart, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 12, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé depuis le 13 juillet 1974 par le cabinet Lecart en qualité d'inspecteur commercial, et ultérieurement en qualité de collaborateur commercial, a démissionné par lettre du 25 juin 1986 avec effet au 1er septembre 1986 ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de condamnation de son employeur à lui payer un reliquat de salaire et une indemnité de congés payés, la cour d'appel énonce que M. X... ne verse aux débats ni le règlement intérieur, ni la convention collective nationale dont il prétend relever, mettant la cour d'appel dans l'impossibilité de vérifier ses dires ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se procurer par tous moyens la convention collective applicable dès lors que celle-ci était désignée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE et ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives au reliquat de salaire et à l'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 12 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'apepl de Montpellier ;
REJETTE la demande de M. X... présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.