Chambre commerciale, 17 octobre 1995 — 93-19.802

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • CGI 728

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Lydia X..., demeurant ... (20e), en cassation d'un jugement rendu le 22 juin 1993 par le tribunal de grande instance de Grasse (1re chambre), au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux ... (12e), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Grasse, 22 juin 1993), que la société Yacht club de Mandelieu-la-Napoule a cédé à Mme X... des actions lui donnant la jouissance d'anneaux d'amarrage ;

que l'administration fiscale a taxé cette mutation comme une cession assimilée à une cession d'immeuble ;

que Mme X... a assigné le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes pour obtenir remboursement des droits d'enregistrement ainsi perçus ;

Attendu que Mme X... reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article 524 du Code civil que peut seul conférer à des objets mobiliers le caractère d'immeuble par destination celui qui est propriétaire à la fois des objets mobiliers et de l'immeuble au service duquel il les a placés ;

qu'en retenant, pour juger qu'elles lui conféraient le droit de jouissance d'immeubles ou parties d'immeubles, que les actions de la société du Yacht club international de Mandelieu-la-Napoule acquises par elle lui permettaient d'utiliser des installations portuaires ayant le caractère d'immeubles par destination sans avoir fait apparaître que lesdites installations auraient été placées au service d'un ouvrage immobilier par le propriétaire de celui-ci, le tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 524 du code civil ;

et alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever, par ailleurs, que les actions donnaient droit à la jouissance d'anneaux d'amarrage et au stationnement d'un bateau sur le plan d'eau face au quai, ce qui, à défaut notamment de toute précision sur la nature et l'implantation de ces anneaux, ainsi que sur l'étendue du droit à s'y amarrer, ne suffit pas à caractériser le droit à la jouissance d'immeubles ou de fractions d'immeubles qu'auraient conféré à leurs possesseurs les actions de la société du Yacht club international de Mandelieu-la-Napoule, le tribunal de grande instance n'a pas donné au jugement de base légale au regard de l'article 728 du Code général des impôts ;

Mais attendu que le jugement relève que les actions acquises donnent droit à jouissance d'anneaux d'amarrage et retient que leur cession permet le stationnement d'un bateau face au quai ;

qu'ayant défini la nature d'un anneau d'amarrage par le droit qu'il confère à celui qui en a l'usage d'y attacher un bateau, le Tribunal a légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif relatif au droit, accessoire au droit d'amarrage, d'utiliser des installations portuaires fixes non définies par le jugement ;

que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers M. le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

1705