Chambre sociale, 24 octobre 1995 — 91-41.392
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Deslinor-Intermarché, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 janvier 1991 par le conseil de prud'hommes de Colmar (section commerce), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hénouvelle, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Roger, avocat de la société Deslinor-Intermarché, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Colmar, 21 janvier 1991), que M. X..., engagé le 3 septembre 1989 en qualité de chef-poissonnier par la société Deslinor Intermarché, a démissionné le 10 juillet 1990 pour le 28 juillet 1990 ;
Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié une somme en remboursement de la déduction opérée sur salaires pour préavis non effectué et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour brusque rupture du contrat en cours de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, que les périodes de préavis et congés payés ne se confondent pas ;
que lorsque les congés payés sont pris alors que le préavis a commencé de courir, le préavis ne s'impute pas sur la période de congés payés ; qu'il est simplement suspendu et reprend son cours au retour du salarié ;
que le salarié qui se dispense alors de venir effectuer son préavis se rend coupable de brusque rupture et s'expose à des dommages-intérêts au profit de l'employeur ;
qu'en déboutant la société de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour inexécution du préavis du 27 août 1990 au 8 septembre 1990, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122, L. 122-5 et L. 122-8 du Code du travail ;
alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a admis le principe en l'espèce d'une compensation judiciaire entre les salaires et le préavis dû mais non effectué par le salarié, laquelle impliquait la reconnaissance de la suspension du préavis pendant la période de congés payés et sa prolongation jusqu'au 8 septembre 1990 ;
que le conseil de prud'hommes ne pouvait, dès lors, sans se contredire, débouter, par ailleurs, la société de sa demande de dommages-intérêts pour inexécution du préavis au retour des congés payés le 27 août 1990, ce qui équivalait à nier la prolongation du préavis qu'il venait d'admettre ;
que, par cette contradiction, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a estimé, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la société avait donné son accord pour une rupture du contrat de travail fin juillet 1990, dispensant ainsi le salarié de la partie de préavis non effectuée ;
qu'il a, par ce seul motif, justifié sa décision ;
que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Deslinor-Intermarché, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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