Chambre sociale, 10 octobre 1995 — 92-41.426

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L241-10-1

Texte intégral

Arrêt n° 3618 D

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Agenpa, société à responsabilité limitée, sise Centre Evolic Sud, boulevard de l'Océan C, à Marseille (9ème) (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de M. Marcel X..., demeurant 15, Beauvallon Centre, à Marseille (9ème) (Bouches-du-Rhône),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Agenpa, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé en qualité de chauffeur-livreur par la société Agenpa, a été victime d'un accident de trajet le 30 avril 1987 ; que, le 1er avril 1988, le médecin du travail lui a délivré un certificat médical indiquant qu'il était apte à la reprise du travail à l'essai ; qu'après une tentative de reprise du travail effectuée le même jour, il fut placé le 2 avril 1988 en arrêt de maladie jusqu'au 3 juillet 1988 ; que le médecin du travail lui a délivré le 8 avril 1988 un nouveau certificat médical le déclarant inapte au poste de travail après reprise à l'essai, inapte à la conduite et à la manutention lourde, apte à un travail avec manutention légère, avec nécessité de bénéficier d'un reclassement professionnel ; que, le 6 juillet 1988, la société Agenpa l'a mis en demeure de reprendre le travail ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 février 1992) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail le liant avec le salarié, intervenu le 6 juillet 1988, lui était imputable et de l'avoir condamné à payer au salarié diverses indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 241-10-1 et R. 241-51 du Code du travail que l'employeur n'est obligé de prendre en considération les propositions de reclassement formulées par le médecin du travail pour le salarié absent plus de 21 jours pour une maladie ou un accident non-professionnel qu'après la visite obligatoire de reprise du travail ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que M. X... n'avait pas repris son travail à l'issue de son congé-maladie, et ne s'était pas présenté à la visite médicale de reprise prévue par son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 241-10-1 et R. 241-51 du Code du travail, ensemble 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'après la reprise du travail le 1er avril 1988, l'employeur, mis en présence de 2 avis du médecin du travail des 1er et 8 avril 1988, n'a fait aucune proposition de mutation ou de reclassement au salarié ; qu'il en déduit que l'employeur, en mettant celui-ci en demeure de reprendre son travail à l'issue de son congé de maladie sans proposer de modification de son poste ni faire connaître les motifs qui s'y opposaient, a pris l'initiative de la rupture du contrat de travail ; que, par ces motifs, d'où il résulte que l'employeur n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Agenpa, envers M. le Trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.