Chambre sociale, 29 juin 1995 — 93-45.994

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L321-4-1
  • Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, art. 01-01-2-2 et 23-01
  • Décret 76-456 1976-05-21 art. 16

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Fondation hôpital de la Croix Saint-Simon, dont le siège social est ... (20e), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Bernard X..., demeurant ... (17e), défendeur à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident, contre le même arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Bouthors, avocat de la Fondation hôpital de la Croix Saint-Simon, de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... qui occupait un poste de neurologue-consultant à temps partiel à la Fondation hôpital de la Croix Saint-Simon, a été licencié pour motif économique le 10 avril 1990 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal pris en sa première branche :

Attendu que la Fondation hôpital de la Croix Saint-Simon fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, selon l'article L. 321-1 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;

que la suppression d'un poste même si elle s'accompagne de la distribution des tâches résiduelles accomplies par le salarié licencié entre les salariés demeurés dans l'entreprise ou, comme en l'espèce, au profit d'un tiers prestataire de service dans un cadre exclusif de toute relation de travail à raison de la rareté des tâches subsistantes, demeure une suppression d'emploi ;

que dans ces conditions, la Fondation hôpital de la Croix Saint-Simon ne pouvait se voir reprocher de n'avoir pas offert au Docteur X... -qui avait refusé toute modification de son contrat de travail préalablement à son licenciement économique- un emploi salarié résiduel parfaitement inexistant en raison de la réorganisation nécessaire de l'entreprise ;

qu'en condamnant dès lors l'employeur, motif pris d'une absence de proposition de reclassement, en l'espèce fustratoire et radicalement inutile, la cour d'appel de Paris a méconnu les dispositions du texte précité ;

Mais attendu que dans le cadre de son obligation de reclassement dans l'entreprise l'employeur doit, en cas de suppression ou de transformation d'emploi, proposer au salarié concerné des emplois de même catégorie ou de catégorie inférieure fût-ce par voie de modification substantielle du contrat de travail ;

que la cour d'appel qui a constaté que des besoins en examens neurologiques subsistaient et que l'employeur n'avait pas proposé de reclasser M. X..., a légalement justifié sa décision ;

que le moyen ne peut être accueilli en sa première branche ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X... :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi incident pour le cas ou l'arrêt attaqué serait cassé du chef du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le pourvoi principal étant rejeté de ce chef, le pourvoi incident est sans objet ;

Mais sur la seconde branche du moyen unique, du pourvoi principal :

Vu les articles 01.01.2.2 et 23-01 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation et l'article 16 du décret n 76 456 du 21 mai 1976 ;

Attendu que le premier de ces textes dispose qu'à défaut d'accord le prévoyant expressément, la convention collective ne s'applique pas au corps médical et aux pharmaciens à l'exception toutefois des médecins et des pharmaciens visés au Titre XXIII ;

que le deuxième figure au Titre XXIII, qui précise les dispositions applicables aux médecins exerçant à titre permanent :

-dans les établissements visés à l'article 16 du décret n 76 456 du 21 mai 1976 ;

-dans tout autre établissement lorsqu'un accord y aura été conclu en ce sens entre la direction et l'ensemble des médecins ;

que le troisième ne vise que les sanatorium, préventorium, aérium, maison d'enfants à caractère sanitaire, les établissements de rééducation fonctionnelle, et les établissements psychiatriques ;