Chambre sociale, 27 juin 1995 — 93-46.110
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., CH des infirmières, Pourcieux (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Darty Provence-Méditerranée, sise boulevard de la Valbarelle, Marseille (11e) (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Blondel, avocat de la société Darty Provence-Méditerranée, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 1993), que M. X... a été engagé le 24 avril 1980 par la société Darty Provence-Méditerranée, en qualité de coursier ;
qu'il est devenu employé de bureau puis aide-comptable ;
qu'il a été désigné délégué syndical le 12 octobre 1987 ;
qu'il a été muté du service de la comptabilité après-vente au service trésorerie en mars 1988 ;
qu'estimant que cette mutation rendait impossible l'exercice de son mandat syndical, le salarié la refusait puis saisissait la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'il avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, de première part, que seul l'illégitimité de la mutation pouvait être constatée au jour de l'arrêt et, en conséquence, sanctionnée, que l'examen des faits excluait qu'une rupture des relations contractuelles soit intervenue et encore moins avec l'assentiment de M. X..., que la cour d'appel a violé la loi par fausse qualification des faits ;
alors, de deuxième part, que la cour d'appel n'était saisie que d'une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d'un déclassement vexatoire ;
qu'elle a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile en dénaturant les conclusions par méconnaissance des limites du litige et modification de l'objet de la demande ;
alors, de troisième part, que la cour d'appel ne pouvait, après avoir constaté l'absence de procédure de licenciement, considérer que le licenciement, nécessairement intervenu, était nul et déduire du refus de sa mutation par M. X... qu'une procédure de licenciement était engagée ;
qu'il y a une contradiction de motifs ;
Mais attendu qu'il résulte des conclusions du salarié devant la cour d'appel que celui-ci soutenait que la mesure dont il était l'objet devait être considérée comme constitutive d'un licenciement abusif et sanctionné comme tel et demandait la condamnation de l'employeur à lui payer des indemnités en application des dispositiions des articles L. 122-14-4 du Code du travail ;
que, dès lors, les moyens du pourvoi, qui sont contraires à l'argumentation soutenu devant les juges du fond, sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Darty Provence-Méditerranée, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.