Chambre sociale, 4 octobre 1995 — 94-40.387
Textes visés
- Code du travail L412-18, L425-1, L514-2 et R516-31
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n R 94-40.387 formé par la société Air France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. Jean-Yves Y..., demeurant chez Mme X..., ..., défendeur à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n T 94-40.803 formé par M. Jean-Yves Y..., demeurant chez Mme X..., ..., en cassation du même arrêt rendu au profit de la société Air France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmuch, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Cossa, avocat de la société Air France, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n R 94-40.387 et T 94-40.803 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur appel d'une ordonnance de référé, que M. Y..., agent de maîtrise des services commerciaux à la direction du fret de Villepinte de la compagnie nationale Air France, conseiller prud'homme à Bobigny, a été muté, sur sa demande, à Bombay à compter du 1er mai 1991 en qualité de chef du fret ;
que relevé de ses fonctions pour des motifs énoncés comme des insuffisances professionnelles, il a été "rapatrié" à Villepinte le 31 décembre 1991 ; que son mandat de conseiller prud'homme s'est achevé après les élections du 9 décembre 1992 ;
qu'il a été élu, depuis, délégué du personnel dans l'établissement de Villepinte ;
que M. Y... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour obtenir sa réintégration dans son poste à Bombay ainsi que le paiement d'une provision sur salaires ;
que la cour d'appel a condamné la compagnie Air France à payer au salarié une certaine somme à titre de provision, mais a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de réintégration de M. Y... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, du pourvoi formé par la compagnie nationale Air France :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié une certaine somme à titre de provision, alors, selon le moyen, d'une part, que la protection légale exorbitante du droit commun dont bénéficie un salarié investi d'un mandat représentatif ne peut être invoquée par l'intéressé pour s'opposer à une modification de son contrat de travail qui ne peut avoir aucune incidence sur l'exercice de son mandat ;
que tel est le cas du salarié élu conseiller prud'homme à Bobigny, qui a fait l'objet d'une affectation précaire en Inde et que l'employeur rapatrie en France, ce rapatriement ne pouvant nuire à l'exercice du mandat, bien au contraire ;
que, dès lors, en ne recherchant pas si les dispositions résultant des articles L. 514-2 et L. 412-18 du Code du travail n'étaient pas invoquées par M. Y... en fraude à la loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes ;
alors, d'autre part, que pour refuser d'ordonner en référé le maintien de l'expatriation du salarié à Bombay, la cour d'appel a relevé que celui-ci, revenu en France avait été élu délégué du personnel de l'établissement de Villepinte et que la protection dont il bénéficiait à ce titre était attachée à son affectation au sein de cet établissement, admettant ainsi qu'une affectation à Bombay serait incompatible avec l'exercice de ce mandat et la protection y attachée ;
qu'en ne déduisant pas de ses propres constatations la même déduction quant à l'incompatibilité de l'affectation à Bombay avec le mandat de conseiller prud'homme à Bobigny et la protection légale en résultant, la cour d'appel a violé les articles L. 514-2 et L. 412-18 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le salarié n'avait ni démissionné, ni été déclaré démissionnaire de son mandat de conseiller prud'homme dans les conditions prévues par l'article L. 514-11 du Code du travail, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a décidé à bon droit que l'intéressé bénéficiait de la protection édictée par l'article L. 514-2 du Code du travail ;
Sur le moyen unique, pris en sa dernière branche, du pourvoi formé par la compagnie nationale Air France :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il n'y a pas modification, même non substantielle du contrat de travail, mais application pure et simple de celui-ci lorsque l'employeur met fin à