Chambre sociale, 14 juin 1995 — 93-46.782
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sud radio, dont le siège est ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de Mme Marie-Ange X..., demeurant ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Sud radio, de la SCP Monod, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 décembre 1993), que Mme X..., au service de la société Sud radio depuis 1978, a été licenciée pour motif économique le 25 juillet 1991 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, les juges du fond qui dénaturent les conclusions d'une partie violent l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
qu'en affirmant que "la société n'explicite pas pour quelles raisons l'adoption du système Sélector impliquait la disparition de Mme X...", alors que, dans ses écritures d'appel p. 5 et 6, la société Sud radio s'était, tout au contraire, expliquée de manière circonstanciée sur les conséquences de la mise en place du logiciel Sélector sur le poste de l'intéressée, la cour d'appel a dénaturé lesdites écritures en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
alors que, d'autre part, il résulte de l'article L. 321-1 du Code du travail que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;
qu'il était constant, en l'espèce, qu'à partir de 1989, l'audience de Sud radio s'était dégradée, entraînant des résultats comptables déficitaires et contraignant l'employeur à une réorganisation de la société qui a conduit à la suppression de plusieurs postes et notamment de tous les postes de chefs de service ;
qu'en refusant néanmoins de retenir la qualification de licenciement économique, la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
alors qu'enfin, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de répondre au chef des conclusions d'appel de la société Sud radio pris de ce que Mme X... "n'a jamais envisagé son reclassement au sein de Sud radio puisqu'elle n'a jamais informé la société de sa volonté de bénéficier d'une priorité de "réembauchage" ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ;
qu'elle a ainsi, hors toute dénaturation et répondant aux conclusions invoquées, pu décider que le licenciement n'avait pas de motif économique ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la salariée présente, sur le fondement de ce texte, une demande tendant à l'allocation d'une indemnité de 12 000 francs ;
Et attendu qu'il convient d'accueillir partiellement la demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sud radio, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à payer à Mme X... la somme de dix mille francs, exposée par cette dernière et non comprise dans les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.