Chambre commerciale, 4 juillet 1995 — 94-10.368
Textes visés
- CGI 753
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Paulette Z..., née X..., demeurant Le Haut du Bourg à Saint-Geoire-en-Valdaine (Isère), en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1993 par le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, au profit de M. le directeur général de Impôts, ministère du Budget, dont les bureaux sont ... (12e), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Boullez, avocat de Mme Z..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 8 décembre 1993), que Mme Y..., décédée le 21 octobre 1986, avait institué, aux termes d'un testament olographe du 29 août 1986, Mme Z..., sa nièce, légataire universelle ;
qu'à la suite de la déclaration de succession faite le 4 mai 1987, l'administration des Impôts a réintégré dans l'actif successoral divers retraits effectués sur les comptes bancaires de la défunte dans les cinq mois précédant son décès pour un montant total de 289 000 francs et a mis en recouvrement des droits de mutation estimés dus ;
qu'après le rejet de sa réclamation, Mme Z... a assigné le directeur des services fiscaux de l'Isère pour obtenir le dégrèvement des impositions litigieuses ;
Attendu que Mme Z... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si la Cour de Cassation n'exerce aucun contrôle sur la force probante des faits, elle vérifie cependant que le juge a effectivement exercé son pouvoir souverain et qu'il a apprécié notamment la "concordance" des diverses présomptions invoquées ;
qu'en l'espèce, le Tribunal qui relève l'existence d'un faisceau de présomptions et estime que celles-ci sont suffisamment précises pour en déduire que les espèces retirées par la défunte étaient bien encore en sa possession au jour de son décès, sans apprécier la concordance des diverses présomptions invoquées, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1353 du Code civil ;
et alors, d'autre part, que si l'administration fiscale peut rapporter, par des présomptions de fait, la preuve qui lui incombe de la conservation par le défunt jusqu'au jour de son décès des espèces retirées par lui-même, l'expression dubitative vicie le jugement lorsque ses énonciations ne démontrent pas le caractère affirmatif de la pensée du juge ;
qu'en l'espèce, le Tribunal, qui relève qu'"on peut s'interroger sur la lucidité de Mme veuve A... cinq mois avant son décès" et qui retient le caractère précis de cette présomption de fait, statue par des motifs dubitatifs et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le Tribunal a constaté que Mme Y..., après le décès de son fils Henri A..., a vendu, le 31 mai 1986, aux époux Z... un tènement immobilier, à charge pour ceux-ci de la loger, la chauffer, l'éclairer, la blanchir et entretenir, lui faire donner tous les soins médicaux et d'assumer également ses frais de transport ;
que Mme Y..., du 12 juin 1986 jusqu'au jour de son décès, a effectué divers retraits sur son compte bancaire pour un montant total de 289 000 francs ;
que, depuis fin mai 1986, elle n'avait aucune charge ni besoin particulier et que, depuis le décès de son fils, elle n'avait pas d'autres héritiers qui auraient pu bénéficier de ses largesses ;
qu'ayant relevé, par ailleurs, que si, dans une réponse à l'administration fiscale le 21 janvier 1989, Mme Z... affirmait que Mme Y..., "en parfaite santé et lucidité, gérait personnellement ses comptes", dans ses écrits devant les juges du fond, elle reconnaissait que Mme Y... était en mauvais état de santé et qu'on pouvait dès lors s'interroger sur la "lucidité" de Mme Y... dans les mois ayant précédé son décès, le Tribunal sans se prononcer par un motif dubitatif, a légalement justifié sa décision ;
d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fon