Chambre sociale, 19 juillet 1995 — 92-41.678
Textes visés
- Code civil 1134
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (Loir-et-Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1992 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société CAC des Vignerons de Oisly et Thésée, dont le siège est à Oisly (Loir-et-Cher), Contres Cidex 112, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société CAC des Vignerons de Oisly et Thesee, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 23 août 1976 par la société coopérative agricole "Confrérerie des Vignerons de Oisly et Thésée" en qualité de chef comptable ;
que le 24 mai 1986 a été établi un contrat de travail écrit redéfinissant les rapports entre les parties et précisant notamment "toute rupture, qu'elle soit due à licenciement, départ ou retraite, entraîne un préavis de trois mois... ainsi qu'une indemnité calculée sur la base de la moyenne des bruts des trois dernières années" ;
que le 30 septembre 1988, M. X... a démissionné et a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de l'indemnité ainsi prévue ;
Attendu que pour rejeter cette demande la cour d'appel a énoncé que sauf à conférer au salarié démissionnaire un avantage exorbitant qu'aucune disposition contractuelle ne venait expliciter, la clause litigieuse ne pouvait recevoir application qu'en cas de rupture imputable à l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi alors d'une part qu'elle avait relevé que la référence aux trois modes habituels de rupture du contrat de travail, licenciement, retraite et démission interdisait de voir dans cette énumération une quelconque erreur matérielle, et alors, d'autre part, que la clause prévoyant le versement d'une indemnité au salarié démissionnaire n'est pas illicite, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société CAC des Vignerons de Oisly et Thesee, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.