Chambre sociale, 20 juin 1995 — 92-40.123

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Bricolandes, demeurant route de Grenade à Saint-Pierre du Mont (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1991 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de Mlle Fatima X..., demeurant lotissement 3, à Lencouacq (Landes), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 18 octobre 1991), que Mlle X... a été engagée au mois d'octobre 1984 par la société Bricolandes en qualité de vendeuse ;

que, le samedi 9 décembre 1989, elle a signé une lettre de démission ;

que, par une seconde lettre recommandée datée du même jour mais postée le lundi 11 décembre, elle a rétracté sa démission, prétendant que celle-ci lui avait été dictée et qu'elle l'avait signée sous la menace, sans réfléchir et sans délai, en présence de plusieurs personnes nommément désignées ;

que son employeur ayant refusé de la reprendre, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Bricolandes fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... diverses sommes au titre des indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon les moyens, d'une part, que l'employeur ne pouvait que prendre acte de la volonté explicite de démissionner de Mlle X..., exprimée de manière réfléchie et définitive, dans une lettre dépourvue de toute équivoque, et qu'il appartenait à l'intéressée de démontrer l'existence d'un vice du consentement, spécialement de la contrainte ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que cette preuve n'était pas rapportée, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation de la loi ;

et alors, d'autre part, que les juges du fond auraient dénaturé l'attestation rédigée par Mme Y... en énonçant que cette dernière affirmait avoir vu, depuis le bureau voisin où elle se tenait, deux membres de la direction forcer Mlle X... à démissionner, sans qu'elle en ait l'intention, alors qu'il était impossible que cette personne ait pu voir une scène sans être présente ;

qu'ils auraient, de plus, inversé la charge de la preuve, en énonçant que la société ne produisait aucune attestation établie par les personnes ayant assisté à l'entretien du 9 décembre 1989, afin de contredire les allégations de Mlle X... et de Mme Y... ;

Mais attendu, d'abord, que le document dont la dénaturation est alléguée n'étant pas produit, le moyen, soulevé de ce chef, dépourvu de justification, n'est pas recevable ;

Et attendu, ensuite, qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que, sans encourir les autres griefs du pourvoi, les juges du fond, qui ont souverainement apprécié les éléments de fait et de preuve du litige, ont tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bricolandes, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.