Chambre sociale, 7 juin 1995 — 92-40.160
Textes visés
- Code du travail L122-32-5
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société Marcillat, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1991 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Mme Najiba X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Marcillat, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été embauchée le 2 avril 1970 par la société Marcillat en qualité de conditionneuse ;
qu'ayant été victime d'un accident du travail le 17 septembre 1982 qui a entraîné un arrêt de travail d'un mois et demi, elle a subi une rechute de cet accident du travail le 29 janvier 1987 ;
qu'elle a été licenciée le 29 novembre 1989 en raison de son inaptitude au travail résultant du certificat établi par le médecin du travail ;
Attendu que la société Marcillat fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 18 novembre 1991) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que la proposition de reclassement est faite compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a relevé que le médecin du travail avait conclu qu'aucune réinsertion de la salariée n'était possible dans le secteur tertiaire de l'entreprise, qu'en se bornant à relever que la salariée était apte à remplir 93 postes de travail non inclus dans le certificat médical, sans définir ces postes et rechercher s'ils ne relevaient pas du secteur tertiaire de l'entreprise, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-5 du Code du travail et alors, d'autre part, qu'en retenant que la salariée était apte à remplir les postes de "laboratoires, garages, entretien, usine, ramassage, transport interusines, station lavage, citerne, livreurs, magasins, crémerie, cantines et rétrocession", lesquels relèvent du secteur tertiaire de l'entreprise, l'arrêt attaqué qui a constaté que le médecin avait interdit la reprise du travail dans le secteur tertiaire de l'entreprise, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;
Mais attendu que l'avis du médecin du travail ne s'impose à l'employeur qu'en ce qui concerne l'inaptitude à l'emploi que le salarié occupait précédemment ;
que, pour le surplus, cet avis ne dispense l'employeur, ni de consulter les délégués du personnel, ni de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté par motifs propres et adoptés que le licenciement avait été prononcé sur la seule considération de l'avis du médecin du travail et sans consultation préalable des délégués du personnel en a déduit à bon droit que les dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail avaient été méconnues par l'employeur ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Marcillat, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.