Troisième chambre civile, 28 juin 1995 — 94-70.093
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bracer Cerf, dont le siège est ... (18e), en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de la ville de Paris, représentée par son maire (direction de la construction et du logement, sous-direction de la politique foncière, service des mutations immobilières, domicilié ... (4e), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Bracer Cerf, de Me Foussard, avocat de la ville de Paris, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'à la suite du mesurage contradictoire effectué par un géomètre expert, il convenait, après pondération, de retenir une surface de 770,60 m , et relevé que certaines lettres de clients, mécontents des difficultés rencontrées et dont certaines étaient inhérentes au projet de déménagement, devaient être prises en compte pour élever à 5 % la perte sur le chiffre d'affaires moyen des trois dernières années et allouer à ce titre une indemnité de 250 000 francs, la cour d'appel, répondant aux conclusions, et sans dénaturation, a souverainement fixé le montant de l'indemnité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bracer Cerf à payer à la ville de Paris la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne, envers la ville de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.