Chambre commerciale, 3 octobre 1995 — 93-21.266

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Code civil 1382

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société anonyme Chief, société anonyme, dont le siège est ... à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne),

2 / la société anonyme LMB Distribution, dont le siège est International Business Park SEM à Archamps (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de la société Société européenne industrielle du froid, (SEIF) dont le siège est ... (Yvelines), aux droits de laquelle vient la société Bonnet Névé, défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

La société Limb Participation, dont le siège est ... à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne),

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1995 où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des sociétés Chief et LMB Distribution, de Me Blondel, avocat de la société Bonnet Névé, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 13 octobre 1993), que la Société européenne industrielle du froid (société SEIF) a assigné en concurrence déloyale les sociétés LMB Distribution, Chief et LMB Participations, en leur reprochant notamment l'embauche d'un grand nombre de ses salariés affectés à son service commercial ;

Sur le premier moyen, pris en ses six branches :

Attendu que, les sociétés Chief et LMB Distribution font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société SEIF alors, selon le pourvoi, d'une part, que la seule offre de salaires attractifs par le nouvel employeur ne peut être constitutive d'un débauchage illicite ;

que seule pourrait être imputée à la faute la proposition d'avantages anormaux aux seules fins d'inciter les salariés à quitter leur emploi ;

qu'ayant seulement relevé que l'embauche des anciens salariés de la SEIF avait été accompagnée "de conditions de rémunération nettement plus avantageuses, sans rechercher en quoi de telles conditions auraient présenté un caractère anormal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

alors, d'autre part, qu'en relevant d'office que "des primes et avantages similaires sont offerts également par la société Chief et n'ont pas été pris en compte dans le calcul de l'augmentation des rémunérations" sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, en outre que, saisie d'une action en concurrence déloyale exercée par la SEIF à l'encontre des seules sociétés Chief, LMB Distribution et LMB Participations, la cour d'appel, pour apprécier l'existence d'une prétendue désorganisation de l'entreprise par suite d'un débauchage illicite de personnel, ne pouvait prendre en considération le cas des salariés démissionnaires ayant ensuite rejoint la société de droit espagnol Iberica del frio internacional, non attraite en la cause ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1382 du Code civil ;

alors, encore, qu'en relevant simplement que les sociétés Chief et LMB Distribution avaient "suscité la démission simultanée d'une part importante du personnel d'encadrement de la direction des ventes BR", sans relever d'éléments caractérisant une manoeuvre déloyale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, de plus, qu'en déduisant la désorganisation de la SEIF de la seule nécessité pour celle-ci de procéder au remplacement des six salariés démissionnaires "qui ne pouvait s'effectuer en quelques semaines", sans rechercher si l'activité commerciale de cette Société avait été affectée par ces départs alors même que la seule direction commerciale de la division BR comprenait 37 membres, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

et alors, enfin, que dans leurs conclusions d'appel, les sociétés Cheif et LMB Distribution avaient fait valoir que le départ des six salariés de la société SEIF avait eu pour cause la persistance de désaccords fondamentaux avec la nouvelle direction de la SEIF et la confiance que ces mêmes salariés avaient toujours placé en la personne de M. X..., licencié dès le 26 juin 1990, puis initiateur du "projet Chief" ;

qu'ainsi, l