Chambre commerciale, 17 octobre 1995 — 93-21.470
Textes visés
- Code civil 1382
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par ;
1 ) M. Jean X..., demeurant ..., agissant poursuites et diligences en sa qualité d'admistrateur au redressement judiciaire de la société Etaneuf,
2 ) la société Etaneuf, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section B), au profit de la société A.M Nettoyage, dont le siège est ... (9ème), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rappporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., ès qualités et de la société Etaneuf, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société A.M Nettoyage, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1993), que la société Etaneuf a assigné la société AM Nettoyage devant le Tribunal en lui reprochant divers actes de concurrence déloyale et, notamment, l'embauche de trois responsables techniques ;
que M. X... est intervenu à l'instance en qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société Etaneuf ;
Attendu que la société Etaneuf et M. X..., ès qualités font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que si la liberté du travail et la liberté du commerce justifient qu'en l'absence de toute manoeuvre, le salarié démissionnaire ne commette aucun acte de concurrence déloyale du seul fait qu'il a, en quittant son employeur pour un autre, causé un déplacement de clientèle du premier vers le second, il en va autrement lorsque plusieurs salariés cadres se sont entendus pour démissionner de leur emploi, et pour rentrer au service d'un concurrent ;
qu'en s'abstenant de justifier que les trois cadres dont elle constate qu'ils ont successivement démissionné de l'emploi qu'ils occupaient dans l'entreprise de la société Etaneuf, ne se sont pas concertés avec leur nouvel employeur pour rentrer au service de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, et alors, d'autre part, que l'action en concurrence déloyale n'exige pas la preuve de manoeuvres dolosives ;
qu'en relevant, pour énoncer que la société Etaneuf ne démontre pas que le débauchage de ses trois cadres est résulté d'une manoeuvre déloyale de la société AM Nettoyage, que l'attestation produite par la société Etaneuf ne prouve pas qu'on ait "forcé" déloyalement le consentement de M. Franco Y..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'une des salariées avait quitté la société Etaneuf pour rejoindre son beau-père, gérant de la société AM Nettoyage, et être employée à un salaire moindre de celui qu'elle percevait à la société Etaneuf, que celle-ci ne lui avait offert ni rémunération supplémentaire, ni amélioration de ses conditions de travail pour la retenir ;
que le deuxième salarié a quitté la société Etaneuf en raison de sa mésentente avec la nouvelle équipe dirigeante ;
que le troisième a attesté avoir quitté volontairement son emploi, et retenu que la société Etaneuf ne prouve aucune manoeuvre déloyale de la société AM Nettoyage à l'origine de ces démissions et que le départ de ces salariés n'a pu avoir pour effet de désorganiser le fonctionnement d'Etaneuf qui comptait alors plus de trois cents employés, la cour d'appel, sans exiger la preuve de manoeuvres dolosives, a pu en déduire l'absence de faits de concurrence déloyale à l'encontre de la société AM Nettoyage ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, et la société Etaneuf à payer à la société AM Nettoyage, la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également, envers la société AM Nettoyage, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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