Chambre sociale, 10 octobre 1995 — 92-40.986
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Claude A..., demeurant ... (Moselle),
2 / Mme Diane A..., épouse Y..., demeurant ... (Essonne),
3 / M. Damien A..., demeurant ...,
4 / Mlle X... Martin, demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
5 / M. Max A..., demeurant 11, place Léopold à Lunéville (Meurthe-et-Moselle),
6 / M. Valéry A..., demeurant ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit :
1 / de l'association Maternité hôpital Sainte-Croix, ayant son siège ...,
2 / de Mlle Sandrine Z..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Parmentier, avocat des consorts A..., de Me Vuitton, avocat de l'association Maternité hôpital Sainte-Croix, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Claude A..., employé en qualité de chef de service chirurgie par l'association Maternité hôpital Sainte-Croix, a dû interrompre son activité professionnelle en raison d'une affection cardio-vasculaire ;
que l'association avait souscrit un contrat de prévoyance, destiné à couvrir l'incapacité de travail et l'invalidité de ses salariés, auprès d'une compagnie d'assurance qui a refusé de prendre en charge l'affection de M. A..., antérieure à la souscription du contrat ;
que l'association s'est alors engagée, par contrat du 21 novembre 1983, à verser au salarié une rente temporaire mensuelle à compter du jour où il serait admis au régime invalidité et jusqu'à son soixantième anniversaire ;
que, toutefois, la compagnie d'assurance ayant décidé, le 24 janvier 1985, de prendre en charge 50 % du montant de la rente servie par l'employeur, puis, en janvier 1987, d'attribuer rétroactivement au salarié, à compter du 1er avril 1984, une rente viagère, l'association a fait citer ce dernier devant le conseil de prud'hommes pour lui demander le remboursement des sommes qu'elle lui avait versées du 1er février 1984 au 31 décembre 1986 ; qu'à la suite du décès du docteur Claude A..., sa veuve et ses enfants sont intervenus dans la procédure ;
Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à rembourser à l'association une certaine somme, alors, selon le moyen, que la convention du 21 novembre 1983 prévoit, en son article 3, que l'association Maternité hôpital Sainte-Croix s'engage à verser au docteur A... une rente temporaire mensuelle de 7 500 francs, sans qualifier ce versement d'avance faite par l'employeur sur les prestations découlant du contrat de prévoyance et sans poser aucune condition quant à un cumul de la rente versée par l'employeur avec les versements de la compagnie d'assurance ;
qu'en décidant, dès lors, que le versement de la rente prévue au contrat constitue une avance faite par l'employeur au profit du docteur A... sur les prestations découlant du contrat de prévoyance, et en accueillant le principe du droit à remboursement présenté par l'association, la cour d'appel, qui a dénaturé la convention du 21 novembre 1983, a violé, ce faisant, l'article 1134 du Code civil ;
alors, en outre, que le paiement fait par l'employeur, en application d'une convention souscrite au profit de l'employé, ne peut donner lieu à l'action en répétition de l'indu ;
qu'en condamnant, dès lors, les ayants droit de M. A... à rembourser à l'association les sommes versées par cette dernière en exécution de la convention souscrite le 21 novembre 1983, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'erreur de l'employeur lors du paiement, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1376 du Code civil ;
alors, enfin, que l'existence de la cause des obligations des parties doit être appréciée au moment de la formation du contrat ;
que la disparition ultérieure de la cause du contrat résultant des circonstances de son exécution ne peut avoir pour effet l'anéantissement rétroactif du contrat ;
qu'en condamnant, dès lors, les consorts A... à rembourser à l'association les sommes reçues par le docteur A... en exécution du contrat, antérieurement à l'acceptation par la compagnie d'assurance en date du 21 novembre 1986 de la prise en charge du risque invalidité consécutif à l'affection cardio-vasculaire dont il était atteint, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1131 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, pour condamner les consorts A..., ne s'est pas fondée sur l'action en répétition de l'indu ;
Attendu, ensuite, que procédant à l'interprétation, exclusive de dénaturation, de la volonté des parties, rendue nécessaire par l'imprécision de l'engagement souscrit, la cour d'appel a estimé que l'employeur avait seulement accepté de faire l'avance au salarié des prestations découlant du contrat de prévoyance souscrit auprès de la compagnie d'assurances ;
que, dès lors, en condamnant le salarié à rembourser cette avance à la suite de la décision de la compagnie d'assurances de lui attribuer rétroactivement une rente viagère, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'association Maternité hôpital Sainte-Croix sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande de l'association Maternité hôpital Sainte-Croix sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les demandeurs, envers l'association Maternité hôpital Sainte-Croix et Mlle Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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